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05/12/2007 | FRANCE | N°06-43304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-43304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2005) que M. X..., engagé par la société CMP en qualité de maçon le 25 avril 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2000, motif pris de violences sur un collègue de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que lorsque la victime des violences

les a provoquées par son attitude délibérément insultante, la faute grave ne peut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2005) que M. X..., engagé par la société CMP en qualité de maçon le 25 avril 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2000, motif pris de violences sur un collègue de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que lorsque la victime des violences les a provoquées par son attitude délibérément insultante, la faute grave ne peut être retenue à l'encontre du salarié qui s'est borné à répliquer aux insultes ; qu'en estimant que le licenciement pour faute lourde de M. X... était justifié, au motif que la provocation préalable de M. Y... n'était pas établie, tout en relevant, sur le fondement du témoignage de M. Z..., que la victime avait provoqué toute la journée M. X... et qu'elle lui avait finalement demandé d'aller "chercher bonheur ailleurs" (arrêt attaqué, p. 3 et 6), cette dernière expression constituant un euphémisme manifestement destiné à stigmatiser M. X... en raison de ses origines, de sorte que la provocation dont M. Y... s'est rendu coupable envers son collègue de travail se trouvait caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de témoignages concordants que c'était M. X... qui avait provoqué de façon incessante son collègue et l'avait frappé le premier et en a déduit que les violences commises sur le lieu de travail par le salarié étaient caractérisées alors que la provocation alléguée de son antagoniste n'était pas établie, a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnisation d'une discrimination raciale et d'un harcèlement, alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels agissements ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), M. X... invoquait le harcèlement dont il avait été la victime de la part de collègues ouvertement racistes ; qu'en estimant que les insultes et les comportements à caractère raciste ayant visé M. X... ne pouvaient donner lieu à indemnisation au profit de ce dernier, dès lors que ces insultes et comportement n'étaient pas à l'origine du licenciement et qu'ils n'avaient pas été la cause d'une quelconque mesure discriminatoire (arrêt attaqué, p. 4 et 4), cependant que ces insultes et comportements caractérisaient à eux seuls, indépendamment de toute discrimination, des agissements répétés de harcèlement que l'employeur aurait dû prévenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-51 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43304
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-43304


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43304
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