LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en octobre 1994 par la société Assistance 97, en qualité d'assistante secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2001 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le non respect par la salariée des horaires de travail fixés par son employeur, malgré un précédent avertissement, est constitutif d'une faute qui légitime le licenciement sans toutefois revêtir le caractère de gravité que lui prête l'employeur ; qu'en effet, il est certain que le déplacement du lieu de travail de Mme X..., sur une distance non négligeable, lui a imposé de nouvelles contraintes auxquelles elle a dû faire face ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la salariée n'était pas la conséquence d'une modification de son contrat de travail, décidée unilatéralement par son employeur et constituée par le transfert du lieu de travail dans un autre secteur géographique, qu'elle aurait été en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Assistance 97 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre