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05/12/2007 | FRANCE | N°06-41442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-41442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 mai 1997 par la société Foucque en qualité d'agent d'opération, a été licenciée pour faute lourde, le 12 février 2001, pour avoir détourné un véhicule de location appartenant à la société ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt énonce que l'intention de nuire à l'employeur est caractérisée tant par l'objectif

réalisé d'un usage privatif gratuit sans autorisation que par l'impossibilité subséquente de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 mai 1997 par la société Foucque en qualité d'agent d'opération, a été licenciée pour faute lourde, le 12 février 2001, pour avoir détourné un véhicule de location appartenant à la société ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt énonce que l'intention de nuire à l'employeur est caractérisée tant par l'objectif réalisé d'un usage privatif gratuit sans autorisation que par l'impossibilité subséquente de louer ledit véhicule durant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une intention de nuire de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Foucque aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41442
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-41442


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41442
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