LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 mai 1997 par la société Foucque en qualité d'agent d'opération, a été licenciée pour faute lourde, le 12 février 2001, pour avoir détourné un véhicule de location appartenant à la société ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt énonce que l'intention de nuire à l'employeur est caractérisée tant par l'objectif réalisé d'un usage privatif gratuit sans autorisation que par l'impossibilité subséquente de louer ledit véhicule durant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une intention de nuire de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Foucque aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.