La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°06-41281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-41281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2006), que M. X..., salarié d'EDF, a présenté le 27 décembre 2000 devant le conseil de prud'hommes des demandes de production, par l'employeur, de pièces comparatives de sa situation et de celle d'autres salariés et des demandes en paiement ; qu'un jugement du 3 avril 2002 devenu définitif a ordonné la production sollicitée et rejeté les autres demandes ; que les documents concernés n'ayant pas été produits, le salarié a présenté le 4 juin 2003 une dema

nde de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en invoquant nota...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2006), que M. X..., salarié d'EDF, a présenté le 27 décembre 2000 devant le conseil de prud'hommes des demandes de production, par l'employeur, de pièces comparatives de sa situation et de celle d'autres salariés et des demandes en paiement ; qu'un jugement du 3 avril 2002 devenu définitif a ordonné la production sollicitée et rejeté les autres demandes ; que les documents concernés n'ayant pas été produits, le salarié a présenté le 4 juin 2003 une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale en invoquant notamment ce défaut de production ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure était nulle et que sa demande de dommages-intérêts pour discrimination formée devant le bureau de jugement était irrecevable, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 480, 482, 483, 544 et 121 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes et de l'article R 516-1 du code du travail ;

Mais attendu, d‘abord, que la cour d'appel a constaté que par son jugement du 3 avril 2002 le conseil de prud'hommes avait statué sur l'intégralité des demandes présentées par le salarié et en a exactement déduit, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que l'instance introduite le 4 juin 2003 était nouvelle au regard de celle à laquelle cette décision avait mis fin, peu important l'utilité, au regard de la demande formulée, des pièces initialement sollicitées ;

Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que M X..., avait, pour l'exercice de cette nouvelle action, saisi directement le bureau de jugement, elle a fait ressortir que l'omission du préalable de conciliation lui était imputable, ce dont il résultait que cette irrégularité de fond ne pouvait être couverte en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41281
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-41281


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award