LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-5, II, et R. 12.3 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée ; que le juge refuse de prononcer l'expropriation si la déclaration d'utilité publique est caduque ;
Attendu que par ordonnance du 4 septembre 2006, le juge de l'expropriation du département du Gard a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Nîmes, de parcelles appartenant à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le 4 septembre 2006, date de l'ordonnance, l'arrêté déclaratif d'utilité publique était caduc, le délai de sa dernière prorogation étant expiré depuis le 22 juillet 2006, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nîmes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Nimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.