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05/12/2007 | FRANCE | N°06-18682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 06-18682


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,29 mai 2006), que M. X..., propriétaire de parcelles bâties partiellement données à bail commercial à M. Y..., a, par acte du 2 octobre 1992, vendu amiablement ces parcelles à la commune de Blagnac qui les a revendues à des tiers ; qu'une opération d'urbanisme incluant ces parcelles ayant été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 janvier 1994, le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement de l'article L. 12-2 du code de l'expropri

ation, a donné acte à la commune que la cession amiable du 2 octobre 1992...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,29 mai 2006), que M. X..., propriétaire de parcelles bâties partiellement données à bail commercial à M. Y..., a, par acte du 2 octobre 1992, vendu amiablement ces parcelles à la commune de Blagnac qui les a revendues à des tiers ; qu'une opération d'urbanisme incluant ces parcelles ayant été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 janvier 1994, le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation, a donné acte à la commune que la cession amiable du 2 octobre 1992 avait éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés ; que le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à M. Y...; que ce dernier ayant obtenu l'annulation de la déclaration d'utilité publique, par décision de la juridiction administrative du 19 juin 1997, a, en 2004, saisi le juge de l'expropriation pour lui faire constater, en application de l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation, le défaut de base légale de l'ordonnance de donné acte du 20 décembre 1994 ainsi qu'en paiement d'indemnités par la commune ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 13 décembre 2005 versée aux débats par la commune de Blagnac qu'ont été désignés à compter du 1er janvier 2006 et pour une durée de trois années M. Z...en qualité de juge de l'expropriation pour le département de l'Ariège et Mme A...
B... en qualité de juge de l'expropriation pour le département du Tarn ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable et de dire n'y avoir lieu, en conséquence, d'examiner ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1° / que l'ordonnance de donné acte rendue par le juge de l'expropriation, qui éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, équivaut quant à ses effets à une ordonnance d'expropriation ; qu'elle ne peut, comme telle, être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir et vice de forme ; qu'elle peut, de la même façon, être déférée au juge de l'expropriation, en cas d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, aux fins de faire constater qu'elle a perdu sa base légale ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas, une ordonnance de donné acte ne pouvant être tenue pour une ordonnance portant transfert de propriété, la cour d'appel a violé les articles L. 12-2 et L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation ;

2° / que le constat de l'absence de base légale de l'ordonnance de donné acte auquel M. Y...demandait au juge de l'expropriation de procéder, s'il ne pouvait affecter le transfert de propriété précédemment intervenu entre les parties à la cession amiable, avait en revanche vocation à produire effet en ce qui concernait l'extinction des droits des tiers ; que ce constat impliquait en particulier la mise à néant de l'extinction du droit au bail commercial dont M. Y...était titulaire réalisée par cette ordonnance ; qu'en considérant que M. Y...n'avait pas intérêt pour agir, la constatation de l'absence de base légale de l'ordonnance de donné acte ne pouvant avoir de conséquence sur le transfert du droit de propriété, devenu irrévocable, entre le vendeur et la commune, la cour d'appel a violé les articles L. 12-1, L. 12-2 et L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation et 31 du nouveau code de procédure civile ;

3° / que l'extinction du droit au bail commercial réalisée par l'ordonnance de donné acte conférait à M. Y...qualité pour demander au juge de l'expropriation de constater que cette ordonnance était dépourvue de base légale eu égard à l'annulation de la déclaration d'utilité publique ; qu'en considérant qu'il n'avait pas qualité pour agir de ce chef, dans la mesure où il n'avait pas la qualité d'exproprié, la cour d'appel a violé les articles L. 11-1, L. 12-2 et L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation et 31 du nouveau code de procédure civile ;

4° / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en déclarant la demande irrecevable, la cour d'appel, qui a privé M. Y...de son droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5° / que toute personne a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que le droit de toute personne au respect de ses biens suppose, pour être effectif, que son titulaire puisse, lorsqu'il y a lieu, le défendre ; qu'en refusant à M. Y...la possibilité de voir tirer les conséquences de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, en demandant au juge de l'expropriation de constater que l'ordonnance de donné acte qui avait emporté l'extinction du droit au bail commercial dont il était titulaire était dès lors dépourvue de base légale, la cour d'appel a violé l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que l'ordonnance de donné acte n'était pas une ordonnance portant transfert de propriété, seule visée par l'article L. 12-5, alinéa 2, du code de l'expropriation, et que M. Y...n'était pas un exproprié, l'expropriation ne pouvant, aux termes de l'article L. 12-1, concerner que la propriété d'un immeuble ou un droit réel immobilier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. Y...n'ayant ni intérêt ni qualité pour agir, sa demande formée devant le juge de l'expropriation était irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que M. Y...n'a soutenu dans ses mémoires devant la cour d'appel ni qu'il serait privé de son droit d'accès à un tribunal en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que lui serait refusée la possibilité de voir tirer les conséquences de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ; que de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la commune de Blagnac la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18682
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Cassation par voie de conséquence - Ordonnance de donné acte d'une vente immobilière antérieure à la déclaration d'utilité publique - Recours - Titulaire - Exclusion - Cas

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Exclusion - Cas - Ordonnance de donné acte d'une vente immobilière antérieure à une déclaration d'utilité publique - Portée

Une ordonnance de donné acte, par le juge de l'expropriation, d'une vente immobilière antérieure à une déclaration d'utilité publique n'étant pas une ordonnance portant transfert de propriété et une expropriation ne pouvant, aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, concerner que la propriété d'un immeuble ou un droit immobilier, le titulaire d'un bail commercial sur un immeuble ayant fait l'objet d'une ordonnance de donné acte n'est pas un exproprié et n'a ni intérêt ni qualité pour faire constater par le juge de l'expropriation, en application de l'article L. 12-5, alinéa 2, le défaut de base légale de cette ordonnance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°06-18682, Bull. civ. 2007, III, N° 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 222

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Cachelot
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18682
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