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05/12/2007 | FRANCE | N°06-17183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 06-17183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2006), que les consorts X..., Y... et Z..., venant aux droits de la société Bi-Zar qui avait acquis de Mme A..., moyennant le paiement d'une rente viagère des lots de copropriété sur lesquels la venderesse s'était réservé un droit d'usage et d'habitation dans la résidence Les Ligures, ont assigné la crédit-rentière en paiement de certaines charges et travaux décidés en assemblées générales et de taxes d'habitation et ont reçu du juge

de l'exécution l'autorisation de pratiquer entre leurs mains une saisie con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2006), que les consorts X..., Y... et Z..., venant aux droits de la société Bi-Zar qui avait acquis de Mme A..., moyennant le paiement d'une rente viagère des lots de copropriété sur lesquels la venderesse s'était réservé un droit d'usage et d'habitation dans la résidence Les Ligures, ont assigné la crédit-rentière en paiement de certaines charges et travaux décidés en assemblées générales et de taxes d'habitation et ont reçu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer entre leurs mains une saisie conservatoire sur la rente viagère et d'en "consigner" le montant à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARSAN) ; que Mme A... a fait délivrer à ses débit-rentiers un commandement de payer visant la clause résolutoire et obtenu la résolution de la vente ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la consignation des rentes mensuelles entre les mains de leur avocat était une décision unilatérale qui ne valait pas paiement libératoire et relevé que Mme A... avait justifié du non-respect par les consorts X..., Y... et Z... de leurs engagements puisque, malgré un commandement de payer délivré le 22 octobre 2003 et visant la clause résolutoire, ceux-ci n'avaient pas régularisé le paiement des rentes viagères mensuelles dont ils avaient cessé le paiement à partir du 27 mai 2002, la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer un document auquel elle n'a fait aucune référence et dont il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été produit devant les juges du fond, a constaté la résolution de la vente par acquisition de la clause résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 605, 606 et 635 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts X..., Y... et Z... de leur demande de condamnation de Madame A... au paiement de certaines sommes dues au titre des charges et de réparations, l'arrêt retient que Mme A... et les titulaires successifs de la "nue-propriété" auraient dû être représentés par un mandataire commun afin que soit assurée la représentation complète du droit de propriété des lots concernés, que Mme A... avait été convoquée à l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2002 pour la première fois depuis la vente et qu'en conséquence toute demande en paiement dirigée contre elle était infondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les propriétaires agissaient contre la bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation sur le fondement de son acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement condamnant Mme A... à payer aux consort X..., Y... et Z... certaines sommes, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux consorts X..., Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17183
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°06-17183


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17183
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