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05/12/2007 | FRANCE | N°06-15332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 06-15332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et l'UCB ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 9 mars 2006), que les consorts Z... ont vendu un immeuble aux époux Y... par un acte authentique de vente excluant la présence d'amiante, selon un rapport technique établi par M. X... exerçant sous l'enseigne Agenda ; qu'un rapport postérieur de ce même technicien ainsi qu'un rapport de la société Socotec ayant établi la présence de plaques dur

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et l'UCB ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 9 mars 2006), que les consorts Z... ont vendu un immeuble aux époux Y... par un acte authentique de vente excluant la présence d'amiante, selon un rapport technique établi par M. X... exerçant sous l'enseigne Agenda ; qu'un rapport postérieur de ce même technicien ainsi qu'un rapport de la société Socotec ayant établi la présence de plaques dures de fibrociment contenant de l'amiante sur les murs de plusieurs pièces, les époux Y... ont assigné les consorts Z... en résolution de la vente ; que ceux-ci ont formé un appel en garantie contre M. X... pour faute professionnelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les consorts Z... alors, selon le moyen, que les obligations du technicien chargé de déceler la présence d'amiante dépendent de l'étendue de la mission qui lui a été confiée ; qu'en affirmant de façon péremptoire que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de sa mission, sans s'interroger sur l'étendue des obligations qui pesaient sur lui ni préciser les investigations auxquelles il aurait dû se livrer, dès lors qu'il était chargé d'un simple examen visuel excluant toute démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que le bien entrait dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 modifié par le décret du 3 mai 2002 et que les consorts Z... avaient mandaté M. X... pour faire un diagnostic amiante, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur les investigations à effectuer compte tenu de la mission confiée, a pu retenir que M. X... aurait dû soit prendre le temps d'effectuer des sondages, soit mentionner dans son rapport que ses conclusions étaient incomplètes et appeler ainsi l'attention des parties et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à garantir les consorts Z... de la restitution du prix de vente et de divers frais, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute dans l'exercice de sa mission de réalisation d'un diagnostic amiante et qu'il a engagé sa responsabilité envers les consorts Z... qui sont fondés à solliciter sa condamnation à les garantir du paiement de toutes les sommes mises à leur charge consécutivement au prononcé de la résolution de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à garantir les consorts Z... des condamnations prononcées au bénéfice des époux Y..., l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-15332
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°06-15332


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15332
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