LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière Carnot Défense 1 (la SCI) a obtenu en 1981 un permis de construire pour un immeuble de bureau, le permis prévoyant qu'elle céderait gratuitement à la commune une bande de terrain pour l'élargissement d'une rue ; que si cette cession n'a pas été régularisée, la commune a occupé le terrain pour établir un parking public ; que la société a assigné la commune en réparation en 2002 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que l'arrêt ne faisant aucune mention de la décision du 6 juillet 2001, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant de l'indemnisation du dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé, laquelle est continue et peut cesser à tout moment à l'initiative de la collectivité, le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par la poursuite de l'emprise année après année ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la SCI Carnot Défense 1 ne pouvait demander l'indemnisation de l'emprise pour la période ayant commencé à courir quatre années avant son assignation en référé devant le tribunal administratif, a violé l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 la prescription quadriennale ne court pas contre le créancier qui est dans l'impossibilité d'agir et il y a lieu de considérer qu'est dans une telle situation le créancier qui poursuit des négociations avec la collectivité au cours desquelles lui sont présentées des offres d'indemnisation ; qu'ainsi, la cour d'appel en se contentant d'affirmer que la SCI Carnot Défense 1 ne justifie d'aucune "possibilité" d'agir contre la commune dans le délai de la prescription, sans rechercher si les négociations menées avec la ville de Nanterre depuis 1997 et les offres d'indemnisation présentées par celle-ci notamment devant le médiateur de la République n'étaient pas de nature à empêcher celle-ci d'assigner la ville, a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le point de départ de la déchéance édictée par l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 était le premier jour de l'année au cours de laquelle s'était produit le fait générateur allégué et relevé que l'emprise dont se prévalait la SCI Carnot Défense 1 avait commencé en 1981 et que cette dernière ne justifiait d'aucune impossibilité d'agir contre la commune dans le délai de la prescription ni d'aucun acte interruptif de prescription, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la SCI Carnot Défense 1 était irrecevable comme prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Carnot Défense 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Carnot Défense 1 à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Nanterre ; rejette la demande de la SCI Carnot Défense 1 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.