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05/12/2007 | FRANCE | N°04-44893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 04-44893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) que, soutenant qu'elle était employée depuis plusieurs années par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 3 place du commerce au Pecq (le syndicat des copropriétaires) pour assurer l'entretien et le gardiennage des parties communes de cet immeuble, Mme de X...
Y... (Mme Y...) a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropr

iétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de salaires de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) que, soutenant qu'elle était employée depuis plusieurs années par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 3 place du commerce au Pecq (le syndicat des copropriétaires) pour assurer l'entretien et le gardiennage des parties communes de cet immeuble, Mme de X...
Y... (Mme Y...) a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de salaires de primes et d'indemnités, ainsi que d'intérêts de retard capitalisés, alors, selon le moyen :

1° / qu'un immeuble ne constitue pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que, par conséquent, est exclue la transmission, au profit du syndicat des copropriétaires, du contrat de travail de l'employée chargée de l'entretien de partie de cet immeuble ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le contrat initial avait été transmis au syndicat des copropriétaires sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que le contrat du 23 mars 1982, conclu avec le dirigeant de la société IUMC, portait sur la garde et l'entretien des bureaux dont cette dernière était propriétaire dans l'immeuble, c'est-à-dire, exclusivement, sur des parties privatives, tandis que les tâches que la salariée prétendait exécuter pour le compte du syndicat des copropriétaires portaient sur les seules parties communes de l'immeuble ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3° / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre adressée par l'ASM (Association syndicale du Moulin) à Mme Y... le 2 novembre 1992, dont il ressortait que, si celle-ci travaillait pour trois employeurs, l'ASM mettait gratuitement à sa disposition un logement en contrepartie de l'entretien des locaux communs, ce qui caractérisait l'absence de transmission du contrat initial-contrat confiant la garde et l'entretien de parties privatives à la salariée-au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ;

4° / que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement relevé une obligation pour Mme Y... de suivre les instructions du syndicat des copropriétaires quant au travail à accomplir ni même la moindre obligation de rendre compte à ce dernier du travail effectué ; que, dès lors, ils ne pouvaient déclarer que " le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 place du commerce au Pecq succède à l'ASM " ; qu'en se déterminant de la sorte, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 121-1 du code du travail ;

5° / qu'en déclarant, au soutien de sa décision condamnant le syndicat des copropriétaires, que " la mise à jour du statut " de la concierge mentionnée à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 1998 impliquait la reprise de la salariée déjà engagée, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal, qui émanait de l'assemblée générale extraordinaire de l'A.S.M. et non du syndicat des copropriétaires ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans faire application de l'article L. 122-12 du code du travail, a constaté par motifs propres et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que depuis la création du syndicat des copropriétaires en juillet 1988, Mme Y... avait constamment assuré l'entretien et le gardiennage des parties communes de l'immeuble, en contrepartie de la jouissance d'un logement de fonction, suivant les directives et sous le contrôle de l'association syndicale du Moulin mandatée pour assurer l'administration et la gestion des éléments d'équipement du bâtiment, ainsi que du personnel chargé de l'entretien et du gardiennage ; qu'elle a ainsi caractérisé, sans avoir à effectuer la recherche visée dans les deuxième et troisième branches du moyen, que ses constatations rendaient inutile, l'existence d'un contrat de travail liant la salariée au syndicat des copropriétaires ;

Attendu, ensuite, que l'erreur commise par la cour d'appel à propos du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 1998 est sans portée, dès lors que l'arrêt retient que l'association syndicale du Moulin, chargée de la gestion des parties communes, agissait pour le compte du syndicat des copropriétaires, en sorte que ses décisions étaient opposables à ce dernier ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, en plus des intérêts de retard capitalisés, alors, selon le moyen :

1° / que conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera inéluctablement celle du dispositif attaqué par le second moyen ;

2° / qu'en se contentant d'énoncer, pour condamner le syndicat des copropriétaires à verser des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation du préjudice par elle subi en raison du non-paiement de son salaire, que " celle-ci a nécessairement subi un préjudice moral du fait du non-paiement des salaires et du refus persistant de son employeur ", sans constater l'existence pour la salariée d'un préjudice indépendant du refus du syndicat, qui contestait sa qualité d'employeur, de verser des salaires et causé par la mauvaise foi de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

3° / qu'en déclarant que, du fait du non paiement des salaires par le syndicat des copropriétaires, Mme Y... avait " nécessairement subi un préjudice moral " devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts, en sus des intérêts légaux assortissant la condamnation principale au versement des salaires et accessoires, sans s'expliquer sur la teneur du préjudice moral ainsi retenu, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cassation de l'arrêt n'étant pas prononcée sur le premier moyen le second moyen est inopérant en sa première branche ;

Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir le refus persistant et injustifié du syndicat des copropriétaires de reconnaître pendant de nombreuses années le contrat de travail qui le liait à Mme Y..., pour l'entretien et le gardiennage des parties communes, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement fautif de l'employeur était à l'origine d'un préjudice moral, distinct du préjudice réparé par l'allocation d'intérêts de retard, dont elle a souverainement évalué le montant ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 place du Commerce au Pecq aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44893
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°04-44893


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.44893
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