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04/12/2007 | FRANCE | N°07-86573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2007, 07-86573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a ordonné la prolongation de sa détention ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a ordonné la prolongation de sa détention ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de prolongation de la détention de Philippe X... pour une durée de six mois à compter du 4 juillet 2007 à zéro heure ;
"aux motifs qu"il est reproché au mis en examen d'avoir participé le 19 novembre 2000 à des faits d'homicide volontaire avec préméditation et tentative d'homicide volontaire dans un contexte de règlement de comptes ; que les investigations, freinées pendant les cinq années au cours desquelles Philippe X... est demeuré en fuite, ont repris afin d'établir le déroulement exact des faits et la responsabilité de chacun ; que ces investigations doivent pouvoir se dérouler à l'abri de tout risque de vengeance ou de représailles à l'encontre de la famille Y..., de pression sur les autres victimes et les témoins et de concertation avec les coauteurs ou complices étant rappelé à cet égard que Kamel X..., frère du demandeur, est quant à lui toujours en fuite et non localisé à ce jour ; que le mis en examen a déjà été condamné ; que la réitération de faits délictueux est à craindre ; que le mis en examen, se sachant recherché depuis l'arrêt de la présente juridiction, en date du 8 janvier 2002, n'a pas cru devoir déférer ; que sans domicile personnel, ni activité professionnelle et revenus justifiés, il n'offre aucune garantie de représentation sérieuse" ;
"alors que, d'une part, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Vigier, avocat désigné par Philippe X... lors de son interrogatoire du 4 avril 2007 pour être destinataire des convocations et notifications (D. 867), n'a pas été convoqué à son adresse actuelle, déclarée à la procédure et connue du juge d'instruction, soit au 21 rue du 74ème régiment d'infanterie, 76000 Rouen, mais à l'ancienne adresse de son cabinet, au 5, rue Poterne 76000 Rouen, qu'aucun mémoire n'a pu être déposé et que Me Vigier n'a pas été mis en mesure de se présenter à l'audience, qu'il s'en déduit que les droits de la défense de Philippe X... ont été méconnus ;
"alors que, d'autre part, en application de l'article 115 du code de procédure pénale, lorsque le mis en examen fait connaître lors d'un interrogatoire le nom de l'avocat auquel devront être adressées les convocations et notifications, c'est à l'avocat ainsi désigné que le procureur général est tenu de notifier la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; que dès lors qu'il est acquis que Me Vigier, seul avocat choisi par Philippe X... pour recevoir les convocations et notifications, n'avait pas été régulièrement avisé de l'audience, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître de plus fort les droits de la défense de Philippe X..., relever la circonstance inopérante à établir la régularité de la procédure que Me Giraud, non désigné comme destinataire des notifications, avait lui aussi été régulièrement avisé de l'audience" ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 115 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'adresse de l'avocat que la personne mise en examen avait fait connaître au juge d'instruction ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et que l'avocat de Philippe X... ne s'est pas présenté à l'audience ;
Attendu que, les droits de la défense ayant été ainsi méconnus, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation du mémoire personnel :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 juin 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE que Philippe X... sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86573
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2007, pourvoi n°07-86573


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86573
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