LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que le fait pour un copropriétaire de procéder sur une partie commune, fût-elle à jouissance privative, à l'édification d'une maison d'habitation sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires constitue une tentative d'accaparement des parties communes et constaté que cet accaparement portait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la destination de l'immeuble telle qu'elle résultait du règlement de copropriété, en a exactement déduit que la ratification d'une telle tentative d'accaparement ne pouvait être acquise qu'à l'unanimité des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33-35-37 rue de la Ferme à Porquerolles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33-35-37 rue de la Ferme à Porquerolles ; le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.