La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951678

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 20 octobre 2006, JURITEXT000006951678


ARRÊT No 1362/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 20 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 18 MAI 2006 PRÉVENU TOUMI X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR TOUMI X... né le 26 Juillet 1971 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) de Boualam et de TOUMI Fathia de nationalité algérienne demeurant : 242 bld de la Madeleine

06000 NICE déjà condamné Détenu pour autre c

ause à la Maison d'arrêt de NICE

Prévenu de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INC...

ARRÊT No 1362/D/2006

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 20 OCTOBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 18 MAI 2006 PRÉVENU TOUMI X... CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR TOUMI X... né le 26 Juillet 1971 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) de Boualam et de TOUMI Fathia de nationalité algérienne demeurant : 242 bld de la Madeleine

06000 NICE déjà condamné Détenu pour autre cause à la Maison d'arrêt de NICE

Prévenu de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE Comparant, assisté de Maître PINARD Diane, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

ARRÊT No 1362/D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur TOUMI X..., le 14 Août 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 14 Août 2006 contre Monsieur TOUMI X... DÉROULEMENT DES Y... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 20 OCTOBRE 2006, Le Z... a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller A... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le

Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître PINARD a été entendue en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Enfin, le Z... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 14 août 2006, X... TOUMI a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et le Ministère Public a formé appel incident, d'un jugement contradictoire à signifier et signifié le 10 août 2006, rendu le 18 mai 2006 par lequel le Tribunal correctionnel de Nice, sur l'action publique : - l'a déclaré coupable d'avoir à Nice le 25 septembre 2005 à 0 h 10 à Nice, volontairement commis des violences sur Daoud MESKINE, Mabrouk MESKINE, en faisant usage d'une arme, ces violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail personnel, faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.1 10o, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, à titre de peine principale et a ordonné la confiscation du hachoir et d'un couteau. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

ARRÊT No 1362/D/2006 Les faits sont les suivants : La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure. Il ressort des procès-verbaux de police que le 25 septembre 2005 au 242 boulevard de la Madeleine à Nice, Daoud et Mabrouk MESKINE étaient menacés par X... TOUMI qu'ils connaissent de vue. X... TOUMI, en état d'ébriété, après les avoir insultés, est rentré chez lui et s'est muni d'une hache et d'un couteau et a menacé de les tuer. Les forces de l'ordre appelées ont interpellé le prévenu qui a pris la fuite à leur vue, un hachoir à la main. Entendu, X... TOUMI a reconnu les faits. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis l'aggravation de la décision. Le prévenu a sollicité sa relaxe. Le prévenu, régulièrement cité à personne, a comparu, assisté de son Conseil. SUR QUOI, LA COUR Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu qui a bien commis des faits de violence avec usage d'une arme, ce qu'il reconnaît, les faits ne peuvant être qualifiés de menace avec arme ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

ARRÊT No 1362/D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :

Z... : Monsieur B..., faisant fonction de Z... par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du 12 décembre 2005 ASSESSEURS : Madame GAUDINO, Conseiller, et Madame A..., vice-président placée par ordonnance de Monsieur le Premier Z... toujours en vigueur MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur MANSALIER Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE Z... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951678
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-10-20;juritext000006951678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award