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04/12/2007 | FRANCE | N°06-21683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-21683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,28 avril 2004, pourvoi n° 01-11. 635), qu'en 1949, Paul X... a donné à bail à la société
X...
et fils (la société), constituée entre lui-même et ses enfants, Pierre et Marie-Antoinette, épouse de Y... de la B..., le fonds de commerce de fabrication de feutres dont il était propriétaire ; qu'après le décès de Paul X..., survenu en 1951, ses héritiers ont, le 3 janvier 1958, céd

é à la société l'ensemble du mobilier et du matériel d'exploitation ; que le 6 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,28 avril 2004, pourvoi n° 01-11. 635), qu'en 1949, Paul X... a donné à bail à la société
X...
et fils (la société), constituée entre lui-même et ses enfants, Pierre et Marie-Antoinette, épouse de Y... de la B..., le fonds de commerce de fabrication de feutres dont il était propriétaire ; qu'après le décès de Paul X..., survenu en 1951, ses héritiers ont, le 3 janvier 1958, cédé à la société l'ensemble du mobilier et du matériel d'exploitation ; que le 6 janvier 1964, les mêmes héritiers ont renouvelé le bail consenti en 1949 ; que Pierre X... est décédé en 1977, laissant pour héritiers ses enfants, Mme Marie-Coralie X..., épouse Z... de C... et M. Georges-Paul X..., qui est devenu gérant de la société ; que par acte du 28 décembre 1989, Marie-Antoinette de Y... de la B... a cédé à ce dernier la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société ; que le 19 décembre 1989, la société a cédé à la société Feutres Depland sa branche d'activité feutre vélin ; que Marie-Antoinette de Y... de la B..., soutenant que cette cession l'avait spoliée de la valeur du fonds de commerce dont elle avait conservé la copropriété indivise, a demandé que la société et M.X... soient condamnés à lui payer la moitié du prix de cession ; qu'après le décès de Marie-Antoinette de Y... de la B..., l'instance a été reprise par ses héritiers M.A... de la B... et Mme A... de la B... épouse D... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 141-5 et L. 144-1 du code de commerce ;

Attendu que pour retenir que le fonds de commerce exploité en gérance libre avait été cédé à la société en 1958 et rejeter les demandes des consorts de Y... de la B..., l'arrêt retient que la cession a fait l'objet d'une facture de l'ensemble du matériel et du mobilier d'exploitation, que cette facture doit être considérée comme une vente de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, sans conséquence fiscale, correspondant assurément à la volonté des parties, ce qui explique que la mutation n'ait pas été publiée ; qu'après avoir relevé qu'il se déduit implicitement mais nécessairement de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de retenir que la vente de 1958 constitue une vente de l'intégralité des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce, l'arrêt retient encore que si tel n'avait pas été le cas, la déclaration de succession de Pierre X... aurait mentionné les éléments non vendus du fonds et les héritiers de Paul X... n'auraient pas oublié, lorsqu'ils ont mis fin à l'indivision en 1987, de se partager le fonds de commerce restant leur appartenir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la cession consentie en 1958 avait fait l'objet d'une facture qui ne mentionnait que les éléments corporels du fonds de commerce et sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le bail renouvelé en 1964, qui portait sur la clientèle et le nom commercial, avait nécessairement pour objet le fonds de commerce lui-même, lequel n'avait donc pas été cédé en 1958, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, d'un côté, que le fonds de commerce a été cédé à la société en 1958, ce dont il résulte que celle-ci était dès cette date seule titulaire des droits sur le fonds, et relève, d'un autre côté, que la différence entre la somme de 3 700 000 francs, payée à Marie-Antoinette de Y... de la B... en 1989 à l'occasion de la cession de ses parts sociales, et l'estimation à la même époque de la valeur de sa participation à un maximum de 2 584 400 francs, " pourrait justement constituer la valorisation du fonds de commerce ", ce qui implique que Marie-Antoinette de Y... de la B... restait, lors de la cession de ses parts sociales, titulaire de droits sur le fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant que la différence entre le prix perçu par Marie-Antoinette de Y... de la B... et la valeur estimée de sa participation " pourrait justement constituer la valorisation du fonds de commerce ", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé le texte susvisé ;

Et sur la septième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient enfin qu'en tout état de cause, l'on ne peut que constater que Marie-Antoinette de Y... de la B... a pour le moins acquiescé à la cession du fonds de commerce à la société Feutres Depland, quelle que soit la qualité de sa signature ou de son absence de signature sur le procès-verbal d'assemblée générale ayant autorisé la cession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Marie-Antoinette de Y... de la B... de tenir ladite cession pour valable et efficace à son égard et de renoncer aux droits qui pouvaient en résulter à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société
X...
et fils et M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M.A... de la B... à titre personnel et ès qualités la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21683
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-21683


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21683
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