LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Brantome une indemnité complémentaire, les arrêts attaqués (Bordeaux, 30 mai 2006 et 11 septembre 2006) retiennent que si la modération de la pénalité est justifiée, en revanche la pénalité doit courir jusqu'au 2 décembre 2002, date de la revente, dont l'acte mentionne expressément la présence des anciens gardiens dans un logement annexe ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les anciens gardiens étaient demeurés en place par la volonté de la société Brantome qui avait souhaité les conserver à son service, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société civile immobilière Brantome une indemnité complémentaire de 43 343 euros correspondant à la période de 383 jours entre le 15 décembre 2000 et le 2 janvier 2002, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, et en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 11 septembre 2006 par cette même cour d'appel ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée
Condamne la SCI Brantome aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Brantome et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.