LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'offre d'achat de M. X... n'était valable que pendant six mois, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'acceptation de l'offre par M. Y... sans relever que les propriétaires s'étaient corrélativement engagés à vendre dans le délai prévu, en a exactement déduit que cette offre était devenue caduque et a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette caducité avait pour effet d'obliger les époux Y... à restituer le dépôt de garantie versé par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.