La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-18574


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'offre d'achat de M. X... n'était valable que pendant six mois, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'acceptation de l'offre par M. Y... sans relever que les propriétaires s'étaient corrélativement engagés à vendre dans le délai prévu, en a exactement déduit que cette offre était devenue caduque et a retenu à bon droit, abstraction faite d'u

n motif surabondant, que cette caducité avait pour effet d'obliger les époux Y...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'offre d'achat de M. X... n'était valable que pendant six mois, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'acceptation de l'offre par M. Y... sans relever que les propriétaires s'étaient corrélativement engagés à vendre dans le délai prévu, en a exactement déduit que cette offre était devenue caduque et a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette caducité avait pour effet d'obliger les époux Y... à restituer le dépôt de garantie versé par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18574
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-18574


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award