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04/12/2007 | FRANCE | N°06-15879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-15879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2006), que la société l'Epi plage, immatriculée au registre du commerce le 22 août 1979, a notamment pour objet social la création, l'achat, la vente de tous fonds de commerce de restaurant ou d'hôtel meublé, l'achat et la vente de tous produits, le prêt à porter et ses accessoires ; qu'elle exploite depuis 1979 sous l'enseigne et la dénomination "l'Epi plage" un complexe hôtelier et propose dans une boutique disposée dans ce complexe des vêtements, produ

its de beauté et souvenirs ; que Mme X... a déposé le 18 janvier 2002...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2006), que la société l'Epi plage, immatriculée au registre du commerce le 22 août 1979, a notamment pour objet social la création, l'achat, la vente de tous fonds de commerce de restaurant ou d'hôtel meublé, l'achat et la vente de tous produits, le prêt à porter et ses accessoires ; qu'elle exploite depuis 1979 sous l'enseigne et la dénomination "l'Epi plage" un complexe hôtelier et propose dans une boutique disposée dans ce complexe des vêtements, produits de beauté et souvenirs ; que Mme X... a déposé le 18 janvier 2002 la marque dénominative Epi plage, enregistrée sous le numéro 02 3142466 pour désigner les "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, services d'hôteIlerie et de restauration" ; que reprochant à la société Louis Vuitton Malletier (LVM) de commercialiser depuis 2001 une ligne de produits (sacs et mules) sous la dénomination "Epi plage", la société l'Epi plage et Mme X... l'ont assignée afin de voir constater qu'elle avait commis des actes contrefaçon de marque et porté atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LVM fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en utilisant la dénomination "Epi plage" pour désigner une ligne de sacs et mules coordonnés, elle avait porté atteinte aux droits de la société l'Epi plage sur sa dénomination sociale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant ainsi qu'en utilisant les termes «Epi plage» pour désigner au sein de sa ligne de produits «Epi» ou «Epi cuir» la gamme de ceux destinés à la plage, la société Louis Vuitton Malletier aurait porté atteinte à la dénomination sociale de la société L'Epi plage située à Ramatuelle parce que celle-ci, vendant dans le complexe hôtelier qu'elle exploite, des vêtements, chaussures, sacs et autres accessoires, les deux sociétés auraient un domaine d'activités concurrentes et que leur clientèle commune, fortunée, pourrait être conduite à penser qu'il existerait un lien entre les deux sociétés, sans prendre en compte le fait que l'activité de prêt-à-porter de la société l'Epi plage n'était qu'accessoire à son activité principale d'hôtellerie et, ainsi qu'elle l'a elle-même constaté, que cette activité ne dégageait qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 000 francs et que la dénomination "l'Epi plage" ne servait de ralliement que pour les activités hôtelières de la société l'Epi plage et non pour ses activités de vente, la cour d'appel n'a pas caractérisé le risque de confusion justifiant l'atteinte portée à la dénomination sociale de cette société, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que la clientèle fortunée commune des deux sociétés serait amenée à penser qu'il existe un lien entre celles-ci, sans répondre aux conclusions de la société Louis Vuitton Malletier faisant valoir que ses produits sont tous revêtus de manière très apparente de ses marques Louis Vuitton et des initiales entrelacées "LV" et sont exclusivement commercialisés dans des magasins ou points de vente mono-marque et à l'enseigne Louis Vuitton, circonstances de nature à exclure tout risque de confusion et, partant, toute atteinte portée à la dénomination sociale l'Epi plage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société l'Epi plage exerçait une activité effective de vente de vêtements, sacs chaussures et accessoires et que la société LVM vendait des articles identiques ou similaires dans des boutiques à son enseigne, a relevé que les sociétés avaient des domaines d'activité concurrents et que l'appellation de produits LVM sous le terme Epi plage pouvait conduire la clientèle commune à penser qu'il existait des liens entre les sociétés ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, caractérisé l'existence d'un risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société LVM fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de marque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que l'utilisation par la société Louis Vuitton Malletier de l'expression Epi plage pour commercialiser des mules, produits identiques aux chaussures visées par la marque "l'Epi plage" de Mme X... caractériserait une contrefaçon par reproduction du signe à l'identique, sans prendre en compte le fait, invoqué par la société Louis Vuitton Malletier et constaté par le tribunal, que les produits de cette société sont tous revêtus de la marque Louis Vuitton et du monogramme LV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en retenant que l'utilisation par la société Louis Vuitton Malletier de l'expression Epi plage pour commercialiser des produits similaires à ceux visés par la marque "l'Epi plage" de Mme X... créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, sans prendre en compte le fait, invoqué par la société Louis Vuitton Malletier et constaté par le tribunal, que les produits de cette société sont tous revêtus de la marque Louis Vuitton et du monogramme LV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le titulaire d'une marque ne peut, dès lors qu'il est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, s'opposer à l'usage par un tiers d'indications servant à désigner des caractéristiques de ses produits, que ces indications soient ou non nécessaires ; qu'en l'espèce, la société Louis Vuitton Malletier faisait valoir qu'elle n'utilisait pas l'expression Epi plage à titre de marque mais pour désigner les caractéristiques de ses produits, qui comportent sa marque figurative constituée par la forme d'une texture de lignes irrégulières en forme d'épis et qui sont destinés à la plage ; qu'en rejetant ce moyen parce que cette expression ne serait pas nécessaire pour caractériser lesdits produits, la cour d'appel a violé l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 6-1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

4°/ qu'en rejetant également le moyen susvisé parce que des sacs et chaussures de la société Louis Vuitton Malletier "étaient antérieurement présentés sous la ligne "Cuir épi" et non pas "Epi" seul", sans tenir compte du fait que, lorsqu'ils étaient destinés à la plage, les produits de la ligne Epi de la société Louis Vuitton Malletier étaient réalisés à partir d'une matière plastifiée, en sorte que seul le mot "Epi", à l'exclusion du terme "Cuir", pouvait être utilisé pour désigner leur caractéristique consistant à reproduire la trame spécifique de la société composée de lignes irrégulières disposées en épis, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 6-1 b) de la directive précitée ;

5°/ qu'en retenant encore qu'en l'absence de proposition entre les termes Epi et Plage, l'expression Epi plage ne pouvait constituer une expression descriptive des caractéristiques du produit en ce qu'il s'agirait d'une désignation de la texture de la marque figurative utilisée pour des produits destinés à la plage, sans constater que cette expression constituerait un néologisme privant les deux termes la composant de leur caractère descriptif en créant une impression d'ensemble distincte de celle produite par leur simple réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 6 § 1 b) de la directive précitée ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche que la première branche du moyen lui reproche d'avoir omise, dès lors qu'elle constatait que la marque avait été reproduite pour désigner des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement, a retenu, s'agissant des produits similaires, qu'il convenait de tenir compte de la connaissance que le public avait des signes en cause et que, malgré la notoriété des produits de la société Louis Vuitton Malletier et le fait qu'ils soient diffusés dans des points de vente exclusivement au nom de la société, il existait un risque de confusion quant à l'origine des produits, le consommateur ayant connaissance de la marque première pouvant croire que les produits présentés sous la ligne Epi plage provenaient, en raison d'accords entre sociétés, d'une origine commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'expression Epi plage ne décrivait pas les caractéristiques du produit et qu'en utilisant ces deux noms accolés dans des publicités, catalogues et site internet, la société LVM en avait fait usage à titre de marque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Louis Vuitton Malletier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Louis Vuitton Malletier à payer à la société l'Epi plage et à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15879
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-15879


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15879
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