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04/12/2007 | FRANCE | N°06-15742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-15742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laboratoire Vendome de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société LHDE ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de vente à la commission en date du 12 décembre 1997, la société Laboratoire d'hygiène dermatologique d'Evian, (la société LHDE), aux droits de laquelle vient la société Eaux minérales d'Evian, a accordé à la société Laboratoires Vendome le droit de vendre en son nom propre, mais pour le compte de son commettant, le br

umisateur d'eau d'Evian ; que ce contrat prévoyait en son article 7 que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Laboratoire Vendome de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société LHDE ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de vente à la commission en date du 12 décembre 1997, la société Laboratoire d'hygiène dermatologique d'Evian, (la société LHDE), aux droits de laquelle vient la société Eaux minérales d'Evian, a accordé à la société Laboratoires Vendome le droit de vendre en son nom propre, mais pour le compte de son commettant, le brumisateur d'eau d'Evian ; que ce contrat prévoyait en son article 7 que la société LHDE devait, à chaque fin de mois, être créditée par la société Laboratoires Vendome du montant net des factures à la clientèle sous déduction de la commission qui lui était due ; que le contrat prévoyait encore que la société Laboratoires Vendome était chargée de conclure des accords de coopération commerciale avec les distributeurs pour la promotion du brumisateur ; que les dépenses exposées dans le cadre de cette activité et désignée sous le terme de "publi-promotion" devaient être remboursées par la société LHDE ; que par lettre du 14 septembre 2000, la société LHDE a résilié le contrat avec prise d'effet au 31 décembre 2001 ; que les parties se sont alors opposées sur plusieurs stipulations parmi lesquelles les conditions de rémunération des dépenses "publi-promotionnelles" et que réclamant, notamment, le paiement des arriérés des sommes dues à ce titre pour les années écoulées entre 1997 et 2001, la société Laboratoires Vendome a poursuivi la société LHDE en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir condamné la société Laboratoires Vendome à payer à la société Eaux minérales d'Evian, venant aux droits de la société LHDE, la somme de 1 401 915,15 euros correspondant aux sommes prélevées par la société Laboratoires Vendome en règlement de ses factures de dépenses "publi-promotionnelles", l'arrêt énonce que la société Eaux minérales d'Evian devra rembourser les frais subsistant au titre de ces dépenses en contrepartie de la production des justificatifs correspondants et dans la limite de 19,5 % du chiffre d'affaires net ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans déterminer ce qui était dû à titre réciproque par les parties, fût-ce, au besoin, par une expertise, la cour d'appel qui n'a pas mis fin au litige a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Laboratoires Vendome tendant au règlement des factures de régularisation de dépenses "publi-promotionnelles" au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'arrêt retient que rien ne s'oppose à la demande de la société Eaux minérales d'Evian tendant à voir préciser dans le dispositif de l'arrêt que «les dépenses publi-promotionnelles venant en déduction de la somme à rembourser par la société Laboratoires Vendome sont uniquement celles exposées à compter du mois de septembre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2001 présentant un lien direct avec la distribution du produit brumisateur» ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver le rejet de la demande de la société Laboratoires Vendome tendant au règlement des factures de régularisation de dépenses "publi-promotionnelles" au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Vendome à payer à la société Eaux minérales d'Evian la somme de 1 401 915,15 euros et dit que la société Eaux minérales d'Evian devra rembourser les frais subsistant de dépenses "publi-promotionnelles" exposées à compter du mois de septembre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2001, présentant un lien direct avec le brumisateur, en contrepartie de la fourniture par la société Laboratoires Vendome des jusitifications correspondantes et dans la limite maximum de 19,5 % du chiffre d'affaires net, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société eaux minérales d'Evian aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société eaux minérales d'Evian, la condamne à payer à la société Laboratoires Vendome la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15742
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-15742


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15742
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