La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06-15323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-15323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des ordonnances du premier président de la cour d'appel de Toulouse des 3 décembre 2002 et 13 décembre 2005 que M. X... a été désigné à compter du 1er janvier 2003 et pour une durée de trois années en qualité de juge de l'expropriation pour le département de l'Ariège et que cette désignation a été renouvelée pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fond

é ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y... n'ayant pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des ordonnances du premier président de la cour d'appel de Toulouse des 3 décembre 2002 et 13 décembre 2005 que M. X... a été désigné à compter du 1er janvier 2003 et pour une durée de trois années en qualité de juge de l'expropriation pour le département de l'Ariège et que cette désignation a été renouvelée pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y... n'ayant pas soutenu, dans leurs mémoires devant la cour d'appel que le commissaire du gouvernement occupait, dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport aux expropriés, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, les parcelles expropriées étaient effectivement exploitées par un agriculteur qui n'était pas l'un des propriétaires indivis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pratiqué à bon droit un abattement dont elle a souverainement fixé le taux sur le montant de l'indemnité due aux propriétaires indivis, justifiant légalement sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à la société SEM Constellation la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-15323
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-15323


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award