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04/12/2007 | FRANCE | N°06-11496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-11496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2005), que les sociétés Germicopa et Sicasov, soutenant être titulaires, la première d'un certificat d'obtention végétale n° 01611 délivré le 9 octobre 1981 relatif à la variété de pommes de terre Charlotte, pour l‘avoir acquis en 1996 des sociétés Unicopa et Clause, la seconde de contrats de licence d'exploitation exclusive de cette variété, ont assigné les sociétés Etablissement Garrigues frères, Greenval AP

et Agrolon en contrefaçon ;

Attendu que les sociétés Germicopa et Sicasov font gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2005), que les sociétés Germicopa et Sicasov, soutenant être titulaires, la première d'un certificat d'obtention végétale n° 01611 délivré le 9 octobre 1981 relatif à la variété de pommes de terre Charlotte, pour l‘avoir acquis en 1996 des sociétés Unicopa et Clause, la seconde de contrats de licence d'exploitation exclusive de cette variété, ont assigné les sociétés Etablissement Garrigues frères, Greenval AP et Agrolon en contrefaçon ;

Attendu que les sociétés Germicopa et Sicasov font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-1 du même code est "définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection" ; qu'en vertu de l'article L. 623-15 du même code le certificat d'obtention végétale désigne,"l'obtention par une dénomination permettant sans confusion ni équivoque son identification" ; que l'obtention, objet d'un certificat, étant ainsi notamment définie par sa dénomination, les droits du titulaire portent de façon indissociable tant sur l'obtention visée que sur la dénomination qui la définit ; que toute atteinte à ces droits constitue une contrefaçon ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'était pas établi que les sociétés Garrigues, Greenval et Agrolon se soient rendus coupables de contrefaçon dès lors qu'il n'était pas certain que les plants qu'elles avaient importés, offerts en vente et vendus présentent les caractéristiques de la variété "Charlotte", tout en constatant que les plants incriminés avaient été importés, offerts à la vente et vendus sous la dénomination "Charlotte" par lesdites sociétés sans qu'elles aient au préalable obtenu l'accord du titulaire des droits exclusifs, la cour d'appel a violé les articles L. 623-3, L. 623-4, L 623-15 et L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que constitue un acte de contrefaçon toute atteinte portée au droit exclusif du titulaire du certificat d'obtention végétale de produire, introduire sur le territoire, vendre ou offrir en vente tout ou partie de la plante ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l‘emploi répété de la variété initiale ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'huissier qui avait effectué les opérations de saisie-contrefaçon n'avait procédé à aucune saisie réelle ni à aucune description des plants vendus par les sociétés Greenval et Agrolon à la société Garrigues et revendus par cette dernière et estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas établi que ces plants reproduisent les caractéristiques de la variété objet du certificat, en a exactement déduit que les actes de contrefaçon n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sicasov et Germicopa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Sicasov et Germicopa à payer à la société Etablissements Garrigues frères la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11496
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-11496


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11496
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