LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2005) qu'à la suite de l'acquisition de la Banque des Antilles française et de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne de Provence Alpes Corse (CEPAC), un comité de groupe a été créé par accord du 20 avril 2000 ; que le groupe Caisse d'épargne, qui avait pris le contrôle d'autres banques dans la zone pacifique a regroupé, en 2002, ces participations, au sein d'une société holding Financière Océor, détenue à plus de 80 % par la Caisse nationale des caisses d'épargne, qui est devenue ainsi détentrice de la majorité des actions de la Banque des Antilles Françaises ; que la CEPAC a dénoncé l'accord du 20 avril, par lettre, le 24 juillet 2002 au motif qu'elle n'avait plus la qualité de société dominante ; que le comité central d'entreprise de la banque des Antilles françaises a assigné la société Financière Océor devant le tribunal de grande instance aux fins de constater que cette dernière était la société dominante de la banque des Antilles française au sens de l'article L. 439-1 du code du travail et de dire qu'elle devait constituer un comité de groupe ;
Attendu que le comité central de la banque des Antilles françaises fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société financière Océor n'a pas à constituer de comité de groupe alors, selon le moyen, "que dès lors que plusieurs sociétés se trouvent sous l'influence dominante directe d'une autre société, celle-ci doit constituer un comité de groupe, peu important qu'elle-même fasse partie d'un groupe plus vaste au sein duquel l'article L. 439-1-1 du code du travail désignerait l'entreprise dominante ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, cependant qu'il était constant que la société financière Oceor détenait la banque des Antilles françaises, et qu'il importait peu que la première soit elle-même une filiale à 81,88 % de la CNEP, la cour d'appel viole les articles L. 439-1, L. 439-1-1 du code du travail et L. 511-30 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, le groupe est constitué par l'entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux alinéas I et II de l'article L. 233-3 ainsi qu'au 2e alinéa de l'article L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l'article L. 439-I-I du code de travail, l'organe central des réseaux bancaires au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier est considéré comme la société dominante pour l'application de l'article L. 439-1 précité ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la société dominante du groupe étant la Caisse nationale des caisses d'épargne, le comité central d'entreprise de la banque des Antilles n'était pas fondé à exiger de la société financière Océor, qui n'avait pas cette qualité, l'institution d'un comité de groupe, et que la création d'un comité de sous-groupe n'est pas obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité central d'entreprise de la Banque des Antilles françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.