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04/12/2007 | FRANCE | N°06-11134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-11134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés EMS France et Electro medical systems, que sur le pourvoi incident des sociétés Dentsply research and development corporation et Dentsply France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dentsply research and development corporation est titulaire d'un brevet d'invention n° 79.19503, enregistré en France sous priorité de brevets américains, couvrant "un procédé et appareil abrasif, en particulier pour le nettoyage des dents", pour l'exp

loitation duquel la société Detrey Dentsply, devenue société Dentsply Detr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés EMS France et Electro medical systems, que sur le pourvoi incident des sociétés Dentsply research and development corporation et Dentsply France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dentsply research and development corporation est titulaire d'un brevet d'invention n° 79.19503, enregistré en France sous priorité de brevets américains, couvrant "un procédé et appareil abrasif, en particulier pour le nettoyage des dents", pour l'exploitation duquel la société Detrey Dentsply, devenue société Dentsply Detrey, puis société Dentsply France, détient une licence d'exploitation exclusive pour la France ; que ces deux sociétés ayant judiciairement agi contre les sociétés EMS France et Electro medical systems en contrefaçon des revendications 1 à 3, 6, 8 à 10 et 25 de ce brevet, la cour d'appel de Paris a débouté les sociétés EMS France et Electro medical systems de leurs demandes d'annulation, dit qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon, leur a interdit, sous astreinte, de poursuivre ces actes, ordonné la remise des produits contrefaisants, et désigné un expert pour évaluer le préjudice subi ; que cet arrêt a été cassé, en toutes ses dispositions (Chambre commerciale, financière et économique, 17 juin 2003, n° X 01-10.075) par un arrêt qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Dentsply research and development et Dentsply France font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet n° 79.19503 ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer les sociétés EMS France et Electro medical systems irrecevables en leur demande tendant à voir reconnaître qu'elles n'avaient pas contrefait la revendication 25 du brevet, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi retient que la censure attachée à l'arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen unique qui constituait le cas de la cassation, à savoir la question de brevetabilité de la méthode couverte, laquelle concernait exclusivement les revendications 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10, et qu'il n'existait aucun cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire par rapport à la revendication 25, de sorte que, quelle que soit la généralité des termes prononçant la cassation, la partie de la décision déférée se rapportant à cette revendication 25, non attaquée par le pourvoi, avait subsisté comme passée en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'une décision en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les dispositions du jugement entrepris relatives à la contrefaçon de la revendication n° 25 du brevet sont passées en force de chose jugée, et déclaré les sociétés EMS France et Electro medical systems irrecevables en leur demande tendant à voir reconnaître qu'elles n'avaient pas contrefait la revendication 25 du brevet n° 79.19503, l'arrêt rendu le 23 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Dentsply research et development corporation et Dentsply France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11134
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-11134


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11134
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