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29/11/2007 | FRANCE | N°07-40905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 07-40905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur financier le 1er juin 1991 par la société Transiciel avec reprise d'ancienneté acquise au sein du groupe Cap Gémini Sogeti à compter du 1er mars 1986, selon un contrat de travail à durée indéterminée, et a été muté au sein de la holding Transiciel-Benelux le 27 juin 2002, son contrat de travail étant transféré à cette société ; que par lettre du 20 septembre 2004, le président du pôle LPS (local p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur financier le 1er juin 1991 par la société Transiciel avec reprise d'ancienneté acquise au sein du groupe Cap Gémini Sogeti à compter du 1er mars 1986, selon un contrat de travail à durée indéterminée, et a été muté au sein de la holding Transiciel-Benelux le 27 juin 2002, son contrat de travail étant transféré à cette société ; que par lettre du 20 septembre 2004, le président du pôle LPS (local professional service), résultant de la fusion entre les sociétés Cap Gémini et Transiciel, a informé M. X... d'un détachement au sein de la société Ariane II Luxembourg, s'exerçant dans le cadre du contrat de travail initial de 1991 ; que par lettre du 7 avril 2005, la société Sogeti-Transiciel international et la société Ariane II Luxembourg ont mis fin au détachement de M. X..., ont rompu son contrat de travail avec dispense de préavis et lui ont remis son solde de tout compte ; que réclamant sa réintégration au sein de la société Sogeti Transiciel aujourd'hui dénommée société Sogeti, avec laquelle il prétendait être demeuré lié en vertu du contrat de travail initial de 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en se prononçant sur la loi applicable au contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi était immédiatement recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Cap Gémini et Sogeti font grief à l'arrêt d'avoir dit la loi française applicable au contrat de travail liant les parties, alors, selon le moyen :

1°/ que saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une "solution définitive" et par conséquent d'évoquer l'affaire et de dire la loi française applicable au contrat de travail qui aurait lié selon elle les parties, excédant ainsi la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

2°/ que les sociétés Cap Gémini et Sogeti faisant valoir que le droit belge était applicable au litige, la prestation de travail de M. X... étant effectuée très majoritairement hors de France et au service d'un employeur belge ; qu'en retenant que la loi et la réglementation française avaient vocation à s'appliquer en raison des liens étroits présentés par le contrat de travail de M. X... avec la France comme ayant été conclu initialement à Neuilly-sur-Seine avec un groupe ayant son siège social en France et soumis à un régime français de prévoyance, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté d'une part que les parties avaient expressément fait le choix en 2004 de soumettre leurs relations à la loi et à la réglementation française, d'autre part qu'il existait des liens étroits présentés par le contrat de travail de M. X... avec la France, ce dont il résultait que la loi française était manifestement applicable, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la contestation sur l'application au litige de la loi française n'était pas sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Cap Gémini et Sogeti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40905
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°07-40905


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.40905
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