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29/11/2007 | FRANCE | N°06-45223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Knauf plastics, devenue société Knauf industries plastics, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2002 en qualité de directeur commercial Injection France ; que le 11 août 2003, il a été licencié pour non-réalisation des objectifs et insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement a

busif et d'une somme indûment prélevée sur son solde de tout compte ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Knauf plastics, devenue société Knauf industries plastics, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2002 en qualité de directeur commercial Injection France ; que le 11 août 2003, il a été licencié pour non-réalisation des objectifs et insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme indûment prélevée sur son solde de tout compte ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'en dépit de sa qualité de directeur commercial, M. X... n'a pas contesté réellement ne pas avoir mis en place le système "Stat Bleue", ne pas avoir mis à jour les tarifs clients, alors que cette tâche, tout comme le suivi des offres de prix non retenues par les clients potentiels, se trouvait parfaitement définie dans le descriptif de sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait expressément contesté l'intégralité des motifs avancés dans la lettre de licenciement et plus particulièrement les motifs concernant le non-respect d'instructions relatifs à la "Stat bleue", la non-mise à jour de tarifs clients, et le manque de coordination avec les services clients, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant condamné l'employeur à payer la somme de 14 000 euros et pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur "la somme de 140 000 euros" versée en exécution de la décision infirmée, la cour d'appel a retenu que cette somme perçue par le salarié en janvier et mai 2003 ne constituait pas le règlement de la prime de fin d'année 2002 mais un acompte sur la prime susceptible d'être réglée au titre de l'année 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'attestation du 16 septembre 2003, il était écrit que l'employeur avait consenti à une avance sur prime de fin d'année 2002, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Knauf industries plastics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45223
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-45223


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.45223
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