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29/11/2007 | FRANCE | N°06-41847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2006), que Mme X... a été engagée par la société Deville, en qualité de technicienne commerciale, selon trente et un contrats de travail à durée déterminée conclus entre le mois de janvier 1984 et le mois d'août 2002 ; que le 22 août 2002, l'employeur a informé Mme X... qu'il cessait toute relation de travail avec elle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de t

ravail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ains...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2006), que Mme X... a été engagée par la société Deville, en qualité de technicienne commerciale, selon trente et un contrats de travail à durée déterminée conclus entre le mois de janvier 1984 et le mois d'août 2002 ; que le 22 août 2002, l'employeur a informé Mme X... qu'il cessait toute relation de travail avec elle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à tire d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige où cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'il appartient au juge au cas où les parties ne se réfèrent pas expressément, formellement, à l'un des cas autorisés et de recours au contrat à durée déterminée prévus par l'article L. 122-2-2 du code du travail, de rechercher si l'activité inscrite dans le contrat de travail à ce titre, en l'occurrence de façon très claire à savoir l'activité de foire qui n'est nullement une activité normale permanente de la société puisqu'elle est ponctuelle : quelques semaines par an en fonction des foires retenues étant encore observé que l'employeur insistait sur le fait que l'examen attentif des contrats de travail de la salariée faisait que chaque contrat précisait la fonction exercée : technicienne commerciale-démonstratrice, les motifs et dates des fonctions : ceux-ci en fonction des foires ou expositions entrait dans le cadre du contrat à durée déterminée ; dès lors, en statuant comme elle l'a fait en refusant d'exercer ses pouvoirs propres, pour cette seule raison erronée en droit que le contrat doit formellement énumérer l'un des cas énuméré par l'article L. 122-1-1 du code du travail cependant qu'en l'espèce il ne pouvait s'agir que de contrats conclu pour une date précise et temporaire, celle de certaines foires activité sporadique et exceptionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour méconnaissance d'un formalisme, la cour d'appel viole les articles L. 122-1 du code du travail, L. 122-3-1 du même code, ensemble viole l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.122-3-1 alinéa 1er, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que cette énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du cas de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la mention de l'activité "foires " ne pouvait suffire à constituer celle de la définition précise du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, a exactement décidé que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deville aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41847
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-41847


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41847
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