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28/11/2007 | FRANCE | N°07-83076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-83076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2007 qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, du code de procédure pénale et 4-1 du protocole N°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique qui lui av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2007 qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, du code de procédure pénale et 4-1 du protocole N°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique qui lui avait été soumise par Patrice X... ;

"aux motifs que, "poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux en document administratif, en l'espèce son passeport, il indiquait à l'audience, en produisant à l'appui de ses dires, l'original du passeport, n'avoir en réalité falsifié que la photocopie de ce document ; il bénéficiait donc d'une décision de relaxe, par jugement du 5 janvier 2006 ; il faisait ensuite l'objet d'une nouvelle poursuite pénale pour faux et usage de faux en écriture, plus précisément pour avoir falsifié la photocopie du passeport et la fiche de renseignements ; que, par jugement du 29 juin 2006, frappé d'appel, le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre ; que le conseil du prévenu demande que l'extinction de l'action publique soit constatée, en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem, en faisant valoir qu'une personne ne peut être poursuivie deux fois pour les mêmes faits ; que, cependant, le tribunal a noté à juste titre que les faits visés par la présente poursuite étaient différents de ceux visés par la précédente, s'agissant la première fois de la falsification du passeport et la seconde falsification de la photocopie de ce document"(arrêt p. 4 § 1 à 4) ;

"alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée et un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que la première et la seconde poursuites diligentées contre Patrice X... visaient le même fait, à savoir la falsification de sa date de naissance sur un écrit destiné à convaincre d'une identité fausse pour pouvoir obtenir d'un établissement bancaire un crédit auquel il n'aurait pas pu avoir droit ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'extinction de l'action publique de Patrice X..., au motif inopérant que le support du faux était différent dans la première (passeport) et dans la seconde (photocopie dudit passeport) poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour rejeter l'exception d'extinction de l'action publique, soulevée par le prévenu qui prétendait avoir été jugé pour les mêmes faits, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que les poursuites étaient fondées sur des faits distincts, la cour d'appel, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83076
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-83076


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83076
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