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28/11/2007 | FRANCE | N°07-81987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-81987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Régis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 février 2007, qui, pour abus de biens sociaux et complicité de faux et d'usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis,50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-3 et 122-2 du code pénal, L. 242-6-3, L. 225-53

, L. 225-56 II du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Régis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 février 2007, qui, pour abus de biens sociaux et complicité de faux et d'usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis,50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-3 et 122-2 du code pénal, L. 242-6-3, L. 225-53, L. 225-56 II du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Versailles a déclaré Régis X... coupable des faits qualifiés complicité de faux en écriture privée, de commerce, ou de banque, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que Régis X... na pas contesté avoir convenu avec Noël Z... de la confection de factures fictives destinées à donner une apparence régulière aux dépenses et lui ayant permis notamment de dégager la somme de 500 000 francs sans l'accord de sa hiérarchie ; qu'il a été établi que Régis X... était de fait directeur général et bénéficiait d'une délégation complète pour exercer les pouvoirs de façon autonome ; que Noël Z... a toujours déclaré avoir fait du « taxi » pour le compte de Régis X... auquel il avait remis des espèces destinées à l'obtention de concession en Corse ; qu'il avait donné à cet effet les primes de 300 000 francs en juillet 1994 et 200 000 francs en septembre 1994 ; que la cour ne peut donc que constater que le paiement non causé de fausses factures passées en comptabilité pour dissimuler aux actionnaires des agissements frauduleux, est contraire aux intérêts de la société ; qu'en outre, Régis X... avait avoué devant le magistrat instructeur avoir gardé les fonds pour son usage personnel et si, par la suite, il l'a contesté, force est de noter que celui-ci n'a jamais justifié ou même tenté de justifier l'utilisation des fonds payés ; que la hiérarchie de Régis X... ayant tout ignoré de ses agissements, il ne peut être sérieusement contesté que ce dernier a été exclusivement motivé par son intérêt personnel ; qu'en répression, la cour constate que Régis X... a interjeté appel de la décision rendue à son égard par le tribunal de grande instance de Versailles alors qu'il n'avait pas comparu en personne pour s'expliquer ; qu'il ne s'est pas présenté non plus devant la cour pour personnellement exposer les motifs de son appel et les raisons d'un comportement frauduleux établi et grave ; que cette attitude démontre un rapport à la loi générateur de marginalité sociale inquiétante ; que la cour considère compte tenu de ces observations qu'il doit faire l'objet d'une sanction exemplaire ; qu'il convient de prononcer à son encontre une peine mixte de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'amende sera confirmée ; que la cour considère de plus qu'en l'état, il ne peut être fait droit à la demande de dispense de peine d'inscription au B2 du casier judiciaire ;

" alors que, d'une part, la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges de fond de caractériser ; qu'en se bornant à affirmer que Régis X... était de fait directeur général sans préciser les actes caractérisant la gestion imputée au prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors que, d'autre part, en considérant que Régis X... bénéficiait d'une délégation complète pour exercer les pouvoirs de façon autonome sans rechercher si celui-ci avait été valablement nommé directeur général délégué par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, seul mode de désignation du délégué prévu à l'article L. 225-53 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer Régis X... coupable d'abus de bien social au préjudice de la société CMESE sans répondre au moyen péremptoire de défense développé par le prévenu qui était de nature à faire disparaître toute responsabilité pénale et selon lequel, expliquant avoir versé les sommes détournées à des malfaiteurs aux fins d'éviter des attentats sur le personnel, le matériel ou les chantiers de la CMESE en Corse, Régis X... faisait valoir avoir agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,111-3,132-24 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Versailles a, aggravant la peine, condamné Régis X... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ;

" aux motifs qu'en répression, la cour constate que Régis X... a interjeté appel de la décision rendue à son égard par le tribunal de grande instance de Versailles alors qu'il n'avait pas comparu en personne pour s'expliquer ; qu'il ne s'est pas présenté non plus devant la cour pour personnellement exposer les motifs de son appel et les raisons d'un comportement frauduleux établi et grave ; que cette attitude démontre un rapport à la loi générateur de marginalité sociale inquiétante ; que, la cour considère compte tenu de ces observations qu'il doit faire l'objet d'une sanction exemplaire ; qu'il convient de prononcer à son encontre une peine mixte de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'amende sera confirmée ; que la cour considère de plus qu'en l'état, il ne peut être fait droit à la demande de dispense de peine d'inscription au B2 du casier judiciaire ;

" alors que sauf abus, l'exercice d'un droit ne peut jamais être reproché à celui qui en est le titulaire ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent reprocher à un prévenu le simple exercice de son droit, garanti par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'être, en son absence, représenté par son conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait tirer de l'absence de Régis X... à l'audience, valablement représenté par son avocat et en outre demeurant à..., Seymour Y..., ...), un quelconque motif d'aggravation de la répression pour prononcer une sanction exemplaire " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81987
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-81987


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81987
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