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28/11/2007 | FRANCE | N°07-81968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-81968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2007, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-1 du

protocole n° 7 à cette Convention, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 février 2007, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2-1 du protocole n° 7 à cette Convention, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits qualifiés d'abus de confiance par l'ordonnance de renvoi étaient prévus et punis par les articles L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, a déclaré Gérard X... coupable de ce délit et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux époux Y... ;

"aux motifs que, les juridictions pénales ont le droit et le devoir de restituer aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification ; qu'elles ne peuvent substituer des faits distincts à ceux de la prévention sans l'accord du prévenu pour être jugé sur ces faits nouveaux, mais qu'il suffit que le prévenu soit mis en mesure de s'expliquer lorsque la nouvelle qualification s'applique aux mêmes faits ; qu'Antonio Y... et son épouse, demeurant à Nice, ont été démarchés à leur domicile par un mandataire de la société Valeur Philatélique, Mme Z..., qui leur fait souscrire le 3 janvier 1996 un "ordre de réservation et bulletin de commande" pour une valeur de 150 000 francs portant sur des "ballons montés et siège de Paris" ; que cet acte comportait la reproduction de l'article 3 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 selon lequel "dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ; toute clause du contrat par laquelle le client abandonne sont droit de renoncer à sa commande ou à son engagement est nulle ou non avenue" ; que, le jour même ils ont remis à la représentante de la société Valeur Philatélique un chèque de 150 000 francs qui a été encaissé dès le 10 janvier 1996 comme cela ressort du relevé bancaire des époux Y... ; que ceux-ci produisent la lettre recommandée envoyée le 9 janvier 1996 par laquelle ils entendaient "renoncer à leur signature" et demandaient le remboursement de leur investissement ; que, lors de leur audition par les gendarmes, ils ont expliqué que Mme Z... est revenue les voir pour dire que le chèque était déjà encaissé et qu'ils devaient signer une renonciation à leur demande d'annulation, ce qu'ils ont accepté de faire par le courrier du 17 janvier 1996 produit par le prévenu ; qu'ainsi, Antonio Y... et son épouse n'ont pas obtenu restitution des sommes versées, ni la remise des produits commandés ; qu'au regard des articles L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, le mandataire de la société Valeur Philatélique, Mme Z... s'est fait remettre indûment par les époux un chèque de 150 000 francs, qui a en outre été encaissé le 10 janvier 1996, soit avant le terme du délai de rétractation de sept jours qui a commencé à courir le 4 janvier 1996, et a ensuite refusé de rembourser cette somme aux parties civiles en se prévalant de cet encaissement, les faisant postérieurement renoncer à leur rétractation ; qu'ainsi, les faits visés par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction sous la prévention d'abus de confiance peuvent être requalifiés en infraction aux articles L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, s'agissant des mêmes faits ; que les faits se sont déroulés à Nice où demeurait le prévenu, fondateur et dirigeant des sociétés anonymes Patrimoine et Valeur Philatélique ; que l'ordre de réservation utilisé par son mandataire indiquait clairement que cet acte s'inscrivait dans le cadre de la loi sur le démarchage et garantissait au client un délai de rétractation ; qu'on peut s'étonner que les dispositions suivantes de la loi de 1973 sur le démarchage à domicile interdisant toute remise d'instrument de paiement avant l'expiration du délai de réflexion n'aient pas été également reproduites ; qu'en sa qualité de responsable de ces sociétés dont l'activité reposait en grande partie sur le démarchage, Gérard X... savait que la remise d'un chèque et son encaissement avant l'expiration du délai de rétractation étaient des violations de cette loi sanctionnées pénalement ; que ces pratiques ne pouvaient lui échapper lors de l'examen des bons de commandes (qui prévoient le mode de règlement : chèque, espèces ou virement) qui lui étaient retournés par ses mandataires et de la remise des chèques correspondants ; que le comportement de la mandataire des sociétés anonymes Valeur et Patrimoine Valeur Philatélique consistant à refuser le remboursement des sommes encaissées, et à faire renoncer les parties civiles à leur rétractation, est à situer dans le contexte de l'époque où les sociétés de Gérard X... rencontraient depuis plusieurs mois des difficultés du fait des accusations portées contre lui, se traduisant par une difficulté grandissante à racheter les produits philatéliques, les délais de négociation des portefeuilles étant de plus en plus longs comme l'ont attesté les employés de ces sociétés ; que la lettre venue à leur domicile ne saurait faire disparaître l'infraction déjà constituée, pas plus que les lettres adressées au liquidateur ; que, dans ces conditions, l'élément matériel et moral de l'infraction sont réunis ; qu'il convient de requalifier les faits d'abus de confiance en infraction aux dispositions légales relatives au démarchage sanctionnée par les articles L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation et d'en déclarer Gérard X... coupable ;

"1°) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ou par la citation, hormis le cas où le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que sous couvert de requalifier les poursuites engagées contre Gérard X... pour abus de confiance au préjudice des époux Y... telles qu'exposées dans l'ordonnance de renvoi en délit d'infraction à la législation sur le démarchage, la cour d'appel a statué sur des faits autres que ceux visés par la prévention, l'encaissement d'un chèque remis le jour de l'acte de réservation avant l'expiration du délai de rétractation et l'incitation à faire renoncer les parties civiles à leur rétractation constituant des faits distincts dans leurs éléments constitutifs de ceux d'abus de confiance, et a, dès lors, entaché sa décision d'excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé Gérard X... du droit à un double degré de juridiction garanti" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur appels du ministère public et des parties civiles d'un jugement ayant relaxé Gérard X... du chef d'abus de confiance, les juges du second degré, saisis des faits commis au préjudice des époux Y..., a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits en infraction à la législation sur le démarchage à domicile ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'une telle requalification était impossible, la poursuite ne visant pas l'encaissement anticipé de fonds, et déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et a mis le prévenu en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, a justifié sa décision, sans porter atteinte à la règle du double degré de juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81968
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-81968


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81968
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