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28/11/2007 | FRANCE | N°07-80326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-80326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 septembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassat

ion, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal,6. 1 de la Convention européenne des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Z... François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 septembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal,6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8,85,211,575,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que la plainte avec constitution de partie civile ne vise que la déclaration de stock du 30 août 1993 (en réalité datée du 31 août 1993) au nom de Gérard X... ; qu'une copie de ce document a été versée par M.Y..., inspecteur à la DGCCRF et annexé par le SRPJ à la procédure ; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire de renvoyer l'affaire comme le demande la partie civile ; qu'en réalité la demande de la partie civile s'analyse plus en une demande de supplément d'information qu'en une demande de report d'audience ; que la constitution de partie civile ne visant que la déclaration du 31 août 1993, il ne saurait être fait droit aux demandes concernant la déclaration de 1992, laquelle reste hors de la saisine du juge d'instruction ; que le faux est un délit instantané, dont la prescription commence à courir le jour de l'établissement de l'acte ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de stock de vin arguée de faux a été établie le 31 août 1993 ; qu'il est, par ailleurs, constant que la constitution de partie civile de François Z... a été déposée le 28 octobre 2004, soit plus de 3 ans après l'établissement de la pièce arguée de faux ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique concernant le faux éventuel de la déclaration de stock du 31 août 1993 est acquise ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant sur ce fait ; que le délit d'usage de faux est également un délit instantané dont le délai de prescription court à compter de l'utilisation délictueuse du faux ; qu'en l'espèce, François Z... soutient que cette déclaration de stock de 1993 a été utilisée dans un rapport du 23 juin 1995 de la DGCCRF, rapport qui a ensuite été utilisé dans la procédure ayant entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel de Narbonne, confirmée par la cour d'appel de Montpellier du 2 décembre 2004 ; que le seul usage de faux qui pourrait encore être poursuivi n'est pas celui concernant l'attestation de 1993 utilisée uniquement en 1995 mais celui du rapport de la DGCCRF de 1995 que François Z... affirme être un faux puisque fondé sur une déclaration de stock de vin fausse ; que le délit d'usage de faux nécessite l'existence d'un élément intentionnel chez l'auteur, élément qui est la conscience de l'altération de la vérité dans un document ; qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de justifier les affirmations de François Z... selon lesquelles l'administration aurait, de façon intentionnelle, fait usage d'une attestation de stock qu'elle aurait su inexacte ; qu'à supposer même démontré, ce qui n'est point, que ce service administratif se soit trompé sur l'interprétation d'une déclaration faite par un particulier, rien ne permet d'établir que cette erreur pourrait être constitutive de faux et d'usage de faux ; qu'il convient encore de noter que les arguments aujourd'hui soulevés par François Z..., ont été portés à la connaissance des juridictions qui se sont prononcées sur l'action pénale le visant ; que d'ailleurs, il échet d'observer que les condamnations qui l'ont frappé ne sont pas uniquement fondées sur cette déclaration de stock du 31 août 1993 et sur le rapport de la DGCCRF ;

" alors, en premier lieu, que le droit d'accès au juge suppose que le délai de prescription ne courre qu'à compter du jour où la partie civile a pu avoir connaissance de l'existence de l'infraction ; qu'en ne recherchant pas à quelle date François Z... avait pu prendre connaissance des inexactitudes figurant dans la déclaration de stock, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, en second lieu, que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; que, dans sa plainte, François Z... avait dénoncé non seulement la déclaration de stock du 31 août 1993 mais également le rapport de la DGCCRF du 23 juin 1995, dont il exposait qu'il avait faussement indiqué que cette déclaration avait été établie au nom du GFA du domaine d'Aussières tandis qu'elle l'avait en réalité été au nom de Gérard X..., personne physique ; que la chambre de l'instruction a omis de statuer sur ce fait, pourtant bien distinct que de ceux qu'elles a examinés " ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription en ce qui concerne les faits de faux et usage se rapportant à la déclaration de stock viticole faite le 31 août 1993 et pour confirmer, pour le surplus, l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application des articles 6 et 8 du code de procédure pénale et qui a statué sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80326
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-80326


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80326
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