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28/11/2007 | FRANCE | N°06-89422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-89422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, défaut de motifs, manque de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs, violation des droits de la défense et de l'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, le 4 juillet 1995, Georges X... a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu le 26 juin 1995 à 14 heures, en "poussant un camion en panne d'embrayage", geste lui occasionnant un traumatisme cervical ; il a produit un contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre d'une convention de retour à l'emploi signé entre l'Etat et Joëlle Y..., avec embauche à compter du 9 janvier 1995, en qualité de "directeur" pour un salaire brut mensuel de 25 000 francs ; qu'il a, sur cette base, perçu de la caisse primaire d'assurance maladie, une indemnisation ; qu'aucun document écrit ne vient corroborer les dires du prévenu selon lesquels son employeur avait bien effectué le 21 décembre 1994 à 14 heures auprès de l'URSSAF une déclaration d'embauche ; que cette dernière a été effectuée, au terme de l'enquête, "postérieurement au 1er septembre 1996" soit le 1er mai 1997 ; que les déclarations de l'expert-comptable de l'entreprise BCA, M. Alain Z..., ne sont d'aucune utilité ; que le fait que l'ARRCO, caisse de retraite complémentaire des salariés, a adressé à Georges X... un document récapitulatif de sa situation pour le calcul de ses points de retraites est inopérant, ce document, daté du 23 mars 1994, ayant été établi sur la foi des déclarations du prévenu et ne constituant pas un élément de preuve de la déclaration effective de cet emploi ; qu'aucune déclaration annuelle des salaires pour l'année 1995 n'est d'ailleurs produite ; qu'est également inopérant le document d'affiliation de l'intéressé aux ASSEDIC au nom de Joëlle Y..., document qui ne fait pas foi de la réalité de l'emploi du prévenu ; que la circonstance que des bulletins de salaire ont été établis pour la période 1995, à son nom, ne prouve pas qu'il s'est bien livré à un travail salarié effectif ; que, selon le mandataire liquidateur, Me A..., ayant interrogé à plusieurs reprises Joëlle Y..., il n'y avait aucun salarié dans l'entreprise et aucun licenciement n'a été prononcé ; que les encarts publicitaires parus dans le journal d'annonces 06 au cours des mois de janvier, février et mars 1995 sont inaptes à établir la réalité de l'activité de l'entreprise durant cette période comme l'effectivité des tâches accomplies par Georges X... au sein de BCA ; que les circonstances mêmes de l'accident sont invraisemblables, le prévenu ayant déclaré s'être blessé au cou en voulant pousser un camion alors qu'il était seul et que l'engin se trouvait immobilisé sur une pente ascendante sans qu'il n'y ait aucun témoin de l'accident ;

"alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que, pour déclarer Georges X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a notamment relevé qu'il avait procédé à une déclaration d'accident du travail et qu'il y avait un doute sur l'existence de cet accident ; qu'en retenant à la charge du prévenu des faits qui n'étaient pas visés à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en retenant à l'encontre de Georges X..., pour le déclarer coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la seule circonstance qu'il lui aurait fait croire à son embauche régulière par la société BCA, sans constater par ailleurs aucun élément extérieur permettant de donner force et crédit à ce simple mensonge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et des principes susvisés ;

"alors qu'enfin, l'escroquerie nécessite que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise ; qu'en retenant, pour déclarer Georges X... coupable d'escroquerie, la seule circonstance qu'il aurait fait croire à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à son embauche régulière par la société BCA, ce qui n'était pas déterminant de la remise de prestations liées à un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le dommage en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89422
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-89422


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89422
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