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28/11/2007 | FRANCE | N°06-89358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-89358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Mark,
-Y... Paule,
-LA SOCIÉTÉ PLACE DES VOSGES,
-LA SOCIÉTÉ GALERIE DES VOSGES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 21 novembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le mo

yen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des dro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Mark,
-Y... Paule,
-LA SOCIÉTÉ PLACE DES VOSGES,
-LA SOCIÉTÉ GALERIE DES VOSGES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 21 novembre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite domiciliaire ;

" aux motifs que des agents habilités de l'administration ont recueilli une déclaration anonyme selon laquelle Mark X... serait le dirigeant des sociétés Place des Vosges et Galerie des Vosges exploitant des galeries d'art et qu'il participerait à des expositions internationales au cours desquelles il serait accompagné de vendeurs qui transporteraient des oeuvres d'art dans leurs bagages à mains, pour une commission de 5 % sur la vente de ces objets qui ne serait pas déclarée et échapperait à toute taxation ; qu'en 2005, Paule Y... a remplacé Mark X... pour la gérance de la société Galerie des Vosges ; que cette société est devenue l'unique associée de la société GMH ; que cette société a été dissoute et son patrimoine transmis à la société Galerie des Vosges ; que la société GMH est toujours titulaire d'un compte bancaire ; que la société Galerie des Vosges a signé un bail commercial avec la SCI Hugo pour un loyer mensuel de 3 348 euros ; qu'un second bail a été conclu pour d'autres locaux pour un loyer annuel de 7 622,45 euros ; que pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, le chiffre d'affaires de la société Galerie des Vosges est de 802 237 euros dont 711 804 euros d'exportation et de livraisons intra-communautaires, pour un résultat fiscal de 45 252 euros ; que, pour l'exercice clos le 31 décembre 2004, ces chiffres sont respectivement de 285 412 euros,144 900 euros et 10 345 euros ; que, pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ils sont de 728 161 euros,314 829 euros et de 48 865 euros ; qu'en matière de TVA, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, la société a été systématiquement en position créditrice puisqu'elle réalise une part importante de son chiffre d'affaires à l'exportation ; que la société Galerie des Vosges est répertoriée pour deux infractions relevées par les douanes de Roissy ; que la dernière concerne l'importation sans déclaration de quatre sculptures présumées être achetées sans facture ; qu'une étude comparative du ratio " autres achats et charges externes " sur " chiffre d'affaires net " a été effectuée ; qu'il en ressort que le ratio de la société Galerie des Vosges est anormalement élevé ; que cela permet de présumer que la société Galerie des Vosges engage davantage de frais pour réaliser un chiffre d'affaires comparable ; que cette société a également fait l'objet d'une procédure de contrôle de facturation qui a permis de relever les manquements aux règles de la facturation ; que des opérations commerciales sont toujours réalisées au nom de la société GMH après sa radiation au registre du commerce et des sociétés ; qu'il peut être présumé que la dénomination GMH a été utilisée par la société Galerie des Vosges pour des exportations non déclarées ; que cette société est présumée minorer son chiffre d'affaires et ne pas avoir des écritures régulières ; que la société Place des Vosges est gérée par Mark X... que l'enseigne et l'adresse sont identiques à ceux de la société GMH ; que cette société loue un local commercial pour un loyer trimestriel de 25 566,25 euros ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, pour l'exercice clos le 31 décembre 2005, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 768 398 euros dont 366 801 euros d'exportation et de livraison intra-communautaires, pour un résultat fiscal de 57 313 euros ; que, pour l'exercice clos le 31 mars 2004, ces chiffres sont de 994 210 euros,466 095 euros et 22 283 euros ; qu'en matière de TVA, du 1er août 2003 au 31 juillet 2006, elle est en situation créditrice ; que le montant des exportations des déclarations de TVA apparaît nettement supérieur au montant des exportations des déclarations d'impôt sur les sociétés et des déclarations auprès des services douaniers ; que cela fait présumer que la société minore son chiffre d'affaires imposable ; que la société Place des Vosges a également fait l'objet d'une procédure de contrôle de facturation qui a permis de relever des manquements aux règles de la facturation ; que le numéro de TVA intra-communautaire de la société GMH a servi depuis sa radiation à des acquisitions auprès d'un vendeur belge ; que la société Place des Vosges exerce la même activité que la société GMH, dans les mêmes locaux avec la même enseigne et le même gérant ; qu'il peut être présumé que la société Place des Vosges a procédé à des acquisitions intra-communautaires et n'a pas déclaré les ventes correspondantes ; qu'elle est présumée minorer son chiffre d'affaires imposable et ne pas passer des écritures comptables régulières ; que Mark X... est de nationalité américaine, comme son épouse ; que cette dernière ne bénéficie d'une immunité que dans l'exercice de ses fonctions ; que Mark X... a ouvert huit comptes, dont un joint avec son épouse et trois ont été clôturés ; que Rochelle Z... a ouvert quatre comptes dont un joint avec son époux et un a été clôturé ; qu'en qualité de gérant majoritaire de la société Place des Vosges et porteur de parts dans la société Galerie des Vosges Mark X... est susceptible de détenir à son domicile des documents relatifs à la fraude présumée ; que Paule Y... gérante de la société Galerie des Vosges est susceptible de détenir à son domicile des documents relatifs à la fraude présumée ; que la SCI Hugo sise 10, Place des Vosges à Paris est gérée par Mark X... ; qu'elle loue un magasin à la société Galerie des Vosges ; qu'elle est susceptible, comme la banque BRED, de détenir des documents relatifs à la fraude présumée ; que les enquêtes et investigations de l'administration fiscale corroborent les informations résultant de la déclaration anonyme ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Galerie des Vosges minorerait son chiffre d'affaires imposable en ne comptabilisant pas la totalité de ses ventes à l'exportation dont une partie serait réalisée en utilisant la dénomination de la société GMH, société radiée et ayant transmis son patrimoine à la société Galerie des Vosges ; qu'il existe également des présomptions selon lesquelles la société Place des Vosges minorerait son chiffre d'affaires imposable en utilisant la confusion résultant de l'identité d'activité, de locaux, d'enseigne et de dirigeant entre elle et la société GMH ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumée peut être apportée par le droit de visite et de saisie (ordonnance, p. 8, § 2 à p. 17, § 2) ;

" 1°) alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se contenter de signer une ordonnance rédigée par l'administration fiscale sans procéder à son propre examen des éléments qui lui sont soumis et à en rendre compte dans sa décision ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les ordonnances signées par les différents juges des libertés et de la détention requis sont en tous points identiques, ce qui établit l'absence de vérification concrète du juge qui a signé ces documents entièrement rédigés par l'administration ;

" 2°) alors que, si une autorisation de visite domiciliaire peut être fondée sur une déclaration anonyme effectuée oralement auprès de l'administration fiscale pour autoriser des visites et saisies, encore faut-il que l'ordonnance énonce les éléments permettant de corroborer cette déclaration ; que l'importance du nombre des pièces produites n'est pas de nature à pallier leur absence totale de lien avec les faits allégués par la déclaration anonyme ; qu'ainsi l'ordonnance ne pouvait retenir que la déclaration anonyme suivant laquelle Mark X... se livrait à des ventes non déclarées d'objets d'art à l'étranger était corroborée par des informations relatives à l'existence légale des sociétés Galerie des Vosges et Place des Vosges, à leur direction, à la nature et à l'importance de leur activité, à leur situation fiscale ou à leur rapport avec une ancienne société, tandis qu'aucun de ces éléments n'était en lien direct avec les faits allégués par la déclaration anonyme ;

" 3°) alors que l'ordonnance ne pouvait se fonder sur des ratios fournis par l'administration fiscale sans qu'il soit possible de s'assurer par un quelconque élément objectif qu'ils correspondaient réellement à la situation effective d'entreprises du même secteur que les sociétés Galerie des Vosges et Place des Vosges, dès lors qu'une telle justification de la demande d'autorisation de visites domiciliaires ne permettait pas au juge des libertés et de la détention de vérifier la réalité des chiffres avancés par l'administration ;

" 4°) alors que la qualité de gérant d'une société accusée par une déclaration anonyme de minorer son chiffre d'affaires ne suffit pas à autoriser un droit de visite et de saisie à son domicile personnel ; qu'ainsi c'est à tort que des visites domiciliaires ont été autorisées au domicile personnel de Paule Y... " ;

Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision et que des décisions distinctes, visant les mêmes contribuables, ont été rendues par d'autres magistrats, dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Attendu que, d'autre part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;

Attendu qu'en outre, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;

Attendu qu'enfin le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89358
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-89358


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89358
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