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28/11/2007 | FRANCE | N°06-89207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-89207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, pour complicité d'obtention indue de documents administratifs, d'usage et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à un an d'interdiction d'exercer la profession d'avocat et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la viol

ation des articles 121-6,121-7,313-1,441-1 et 441-6, alinéa 1, du code pénal,591 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2006, qui, pour complicité d'obtention indue de documents administratifs, d'usage et de tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à un an d'interdiction d'exercer la profession d'avocat et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,121-7,313-1,441-1 et 441-6, alinéa 1, du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de complicité d'usage de faux et de complicité de tentative d'escroquerie ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que Daniel X... s'est également rendu coupable de la complicité des deux délits commis par Michel Y... ; qu'étant le " stratège " du " montage intellectuel ", c'est nécessairement lui qui a eu l'idée de l'inscription mensongère de Michel Y... au registre du commerce et des sociétés de Toulouse après l'échec de la déclaration de cessation des paiements de Castres ; que c'est bien ce qu'ont expressément déclaré les Y..., père et fils ; que c'est également ce qu'a dit Isabelle Z... qui a affirmé qu'elle n'avait fait qu'exécuter les instructions qui lui étaient données par Daniel X..., " véritable patron de ce dossier " ; que plusieurs employés ou associés ou employés de la SCP X... ont confirmé que pour le dossier enregistré sous la référence Y... / RJ, comme pour la majorité des dossiers, Daniel X... était le « donneur d'ordres » qui prenait les décisions importantes, qu'il avait délégué à Isabelle Z..., au nom de laquelle était inscrit le dossier, la charge de préparer les actes et d'effectuer les démarches, que cependant celle-ci n'avait pas une autonomie complète, devant en référer à Daniel X... et tous les courriers étant établis à son nom ; que même si on peut concevoir que, dans ce contexte, Daniel X... ne connaissait pas les formalités d'immatriculation, comme il l'a déclaré au juge d'instruction, il savait parfaitement que l'opération qu'il avait imaginée et qu'il avait donné l'ordre à Isabelle Z... de mettre en oeuvre nécessitait d'effectuer auprès des divers organismes publics une déclaration d'activité commerciale fictive au nom de Michel Y... et de justifier pour celui-ci d'un domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse qu'il savait être une " boîte à lettres " ;

" et aux motifs propres que, " comme l'a justement relevé le tribunal, dont la cour adopte les motifs non contraires, Michel Y... a tenté par tous les moyens à sa disposition d'éviter d'avoir à payer le redressement fiscal très important, de l'ordre de 16 000 000 francs, qui lui était réclamé par l'administration des impôts depuis l'année 1990 ; qu'il a tout d'abord introduit une instance administrative qu'il a poursuivie jusqu'en Conseil d'Etat, retardant ainsi de plus de cinq ans le paiement de la somme ; que, prévoyant vraisemblablement l'issue défavorable de cette instance, il a, sur le conseil de ses avocats, imaginé d'utiliser la législation commerciale en présentant une déclaration de cessation des paiements qui faisait état d'un passif tellement important qu'il devrait inévitablement conduire à la liquidation judiciaire ; que, outre les éléments repris par le jugement, il convient de rappeler que :
-en 1961, Michel Y... a créé une entreprise personnelle de transporteur routier et s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés à Castres,
-il s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 1992, avec effet à compter du 1er juin 1991, en raison de ce qu'il venait de créer la S.A. Bis, laquelle reprenait l'activité qu'il avait exercée jusque là à titre individuel,
-après avoir été président-directeur général de la S.A. Bis, il a cessé son activité personnelle, le 2 novembre 1992, date de son arrêt de travail pour raison médicale, et a cédé la S.A. Bis à son fils Philippe le 1er novembre 1993, date à laquelle il a été placé en invalidité,
-il avait fait l'objet d'un redressement fiscal en 1990, époque à laquelle il exerçait en nom personnel, et le fisc a délivré des avis à tiers détenteur à la S.A. Bis les 7 novembre 1991 et 2 juillet 1994, l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 7 mars 1995 qui confirmait le redressement fiscal étant devenu définitif après rejet du recours par le Conseil d'état ;
que, contrairement à ce qui soutient Daniel X..., dans ses conclusions, la liquidation judiciaire aurait très bien pu éviter à Michel Y... d'avoir à payer ce redressement si la manoeuvre n'avait pas été découverte ; qu'en effet que, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors applicable (aujourd'hui devenu l'article L. 643-11 du code de commerce) énonçait :

" le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1°) d'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ;
2°) de droits attachés à la personne du créancier.
toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci " ;
que la clôture pour insuffisance d'actif était inévitable, Michel Y... qui avait pris soin de déclarer sa créance fiscale afin qu'elle soit prise en compte dans la procédure collective, n'ayant pas l'actif suffisant pour la payer ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire a provoqué la suspension des poursuites contre le débiteur et, aucune condamnation pénale pour fraude fiscale n'ayant été prononcée contre Michel Y..., la clôture pour insuffisance d'actif n'aurait pas permis aux créanciers et plus particulièrement au Trésor public de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions ; que, le 13 juin 1996 Michel Y... a donc fait une déclaration de cessation des paiements devant le Tribunal de commerce de Castres, lieu où il avait exercé son entreprise personnelle jusqu'à sa radiation ;
que, dans son jugement du 28 juin 1996, le tribunal constatait qu'il était radié depuis plus d'un an et qu'il ne remplissait donc pas les conditions pour que la loi du 25 janvier 1985 lui soit applicable ; qu'ayant échoué à tromper la juridiction commerciale de Castres, il a résolu de tenter la même opération devant celle de Toulouse ; que, pour cela, il lui fallait justifier d'une activité commerciale dans ce ressort géographique ; que son fils Philippe lui a alors établi le 1er août 1996 une attestation de domiciliation à Lespinasse, dépendant du ressort géographique de Toulouse, et il s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés le même jour en qualité de loueur de véhicules de transport ; qu'un mois plus tard, le 15 octobre 1996, et sans qu'il ait exercé d'activité commerciale réelle, il a fait une déclaration de cessation des paiements et a ainsi obtenu l'ouverture d'une liquidation judiciaire ; qu'aux motifs du tribunal qui établissent le caractère frauduleux de cette opération, il suffit d'ajouter que :
-si Daniel X... prétend que Michel Y... a bien eu une activité commerciale à Toulouse en invoquant le jugement, en date du 9 juillet 1996, par lequel il a retrouvé l'usage de plusieurs véhicules, il ne va pas jusqu'à soutenir que Michel Y... avait également une activité commerciale à Castres au moment du premier dépôt de bilan qui, lui, est intervenu avant ce jugement,
-la chronologie de l'opération et sa concomitance avec le moment où la dette fiscale devenait exigible atteste de son caractère artificiel étant d'ailleurs observé que le dépôt de bilan effectué à Toulouse (comme d'ailleurs celui fait à Castres) ne se justifiait pas par un déficit d'activité commerciale mais par la dette fiscale qui était antérieure au prétendu commencement de l'exploitation de loueur de véhicules ;
que c'est dans ce contexte que doivent être examinés les délits reprochés aux prévenus ; que, sans qu'il soit besoin de la reprendre ici, la motivation adoptée par le tribunal justifie la déclaration de culpabilité de Michel Y... du chef d'obtention frauduleuse de documents administratifs et usage de ces documents ainsi que celle de Philippe Y... du chef de complicité du délit d'obtention frauduleuse de ces documents administratifs ; que, pour relaxer les prévenus des chefs de tentative d'escroquerie et complicité de cette tentative, les premiers juges ont retenu en substance que les manoeuvres frauduleuses étaient bien constituées mais qu'elles n'étaient pas de nature à tromper le tribunal de commerce de Toulouse qui disposait de tous les éléments relatifs à la situation réelle de Michel Y... et qui n'a pas pu croire à la réalité de la nouvelle activité déclarée ; que, comme indiqué ci-dessus et comme l'a justement retenu le tribunal correctionnel, l'opération tendant à faire placer Michel Y... en liquidation judiciaire est bien constitutive de manoeuvres frauduleuses ; que la question se pose effectivement de savoir si le tribunal a, ou non, été trompé par ces manoeuvres ; que l'information a tenté de déterminer si Daniel X... n'avait pas cherché à utiliser les relations personnelles qu'il avait avec un juge du tribunal de commerce, Joël A..., et notamment si la conclusion le 7 mars 1996 d'un protocole qui assurait au cabinet d'assurances Bobin-Fiorenzo le paiement à titre personnel par un fils de Michel Y..., Frédéric, d'une dette de la S.A. Bis n'était pas une contre-partie de ce que le tribunal fermerait les yeux sur les conditions de la déclaration de cessation des paiements de Michel Y... ; que la preuve de la complicité de Joël A... ou de tout autre juge du tribunal de commerce n'a pu être rapportée ; qu'il n'est donc pas établi que les membres de ce tribunal aient eu conscience du caractère frauduleux de la déclaration de cessation des paiements et le fait qu'ils aient accepté d'ouvrir la liquidation judiciaire ne peut résulter que de leur négligence ; que s'ils avaient bien entre les mains les éléments qui auraient dû leur permettre de constater la fraude, ils ont été trompés du fait de leur manque d'attention à la procédure et ce n'est que le prononcer du jugement du 10 septembre 1997 mettant à néant la liquidation judiciaire qui a fait échouer la tentative d'escroquerie ; que la tentative d'escroquerie visant à obtenir un jugement de liquidation judiciaire et à priver les créanciers de la possibilité de recouvrer des fonds est donc constituée à l'encontre de Michel Y... ; que la cour reprendra également les motifs par lesquels le tribunal correctionnel a justement retenu que Daniel X... a été le concepteur de l'opération et que Isabelle Z... l'a exécutée en connaissance de cause ; qu'il suffit à cet égard de rappeler que la preuve de ce que la paternité de ce montage juridique revient à Daniel X... résulte de plusieurs témoignages précis et d'écrits émanant de lui ; que cela résulte aussi de ses propres déclarations puisque, après avoir initialement rejeté la responsabilité sur Isabelle Z... en soutenant que c'était elle qui avait en charge le suivi juridique des diverses composantes du groupe Y... et qu'elle avait préparé seule le dossier de déclaration de cessation de paiement sans que lui-même intervienne dans la procédure, allant même jusqu'à invoquer son incompétence dans le domaine juridique (D 35), il a fini par reconnaître : " je suis attentif à la meilleure préparation du dossier car c'est un dossier délicat, dont je ne suis qu'un observateur. Je donne la marche à suivre. Mon intérêt était majeur car c'est un client difficile et un dossier difficile et je voulais que le dossier soit bien préparé (D 136) … J'admets avoir été le dominus litis de ce dossier Y... RJ c'est-à-dire le maître du litige, j'était informé de l'évolution de la procédure dans son ensemble pour laquelle je donnais des directives générales, y compris la DCP à Castres, puis la DCP à Toulouse à partir de l'immatriculation d'une activité fictive à Toulouse … Dans cette affaire, je me suis trouvé dans la position de l'avocat qui sait que son client est coupable, qui plaide la relaxe et qui l'obtient, une voie de recours est utilisée et fonctionne, où est l'escroquerie au jugement ? (D 137) … J'assume les orientations du dossier, pour moi il fallait sauver BIS en déposant pour Michel Y... à Toulouse (D 138) … J'ai indiqué à Michel Y... que pour suspendre les procédures fiscales, il fallait qu'il soit en état de cessation de paiement et pour moi il était effectivement en état de cessation de paiement … Je ne conteste pas qu'il y avait là un montage intellectuel consistant à dire que Michel Y... était commerçant, qu'il pouvait être réinscrit à Toulouse et que donc une DCP serait possible à Toulouse (D 142) … " ; qu'il en résulte donc bien la preuve de ce que Daniel X... s'est rendu complice des délits d'obtention indue de documents administratifs, d'usage de faux documents administratifs pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés et de tentative d'escroquerie commis par Michel Y... en donnant à ce dernier des instructions pour le faire et en lui apportant une assistance sans laquelle ces délits n'auraient certainement pas été possibles ; qu'Isabelle Z... a admis qu'en montant le dossier d'immatriculation et de dépôt de bilan elle avait parfaitement conscience de prêter son concours à l'obtention frauduleuse d'une mise en liquidation ; que la culpabilité de l'un et de l'autre sera donc retenue " ;

" alors que, d'une part, en relevant que " le fait que les juges aient accepté d'ouvrir la liquidation judiciaire ne peut résulter que de leur négligence » et qu'ils ont été trompés " du fait de leur manque d'attention à la procédure ", la cour d'appel a incontestablement établi, contrairement à ce qu'elle prétendait démontrer, que le tribunal n'avait pas été trompé et qu'il n'avait pas été déterminé à prononcer le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire par les manoeuvres frauduleuses reprochées aux prévenus mais par la négligence des magistrats le composant ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sans violer l'article 313-1 du code pénal, considérer la tentative d'escroquerie visant à obtenir un jugement de liquidation judiciaire et à priver les créanciers de la possibilité de recouvrer des fonds constituée et, partant, déclarer le prévenu coupable de complicité de cette tentative ;

" alors que, d'autre part, le prévenu avait fait valoir dans ses écritures que s'il participait, en sa qualité d'avocat associé, à l'élaboration des stratégies définies pour les clients du cabinet, il n'était, comme le démontrait la fiche d'événements du dossier de Michel Y... conservée au cabinet, intervenu dans ce dossier qu'après l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés de Toulouse ; que la cour d'appel ne pouvait, pour le retenir dans les liens de la prévention, s'en tenir à des formules vagues sur sa mission d'élaboration des stratégies au sein du cabinet, et notamment quant au dossier de Michel Y..., mais devait déterminer quel avait été son rôle exact dans l'opération et s'il avait effectivement participé à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés de Toulouse ;

" alors que, par ailleurs la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le prévenu " savait " qu'il faudrait effectuer une déclaration d'activité commerciale auprès d'organismes publics et qu'il faudrait justifier d'un domicile fictif dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse mais devait établir, pour l'infraction d'obtention frauduleuse de documents administratifs, qu'il avait aidé ou donné des renseignements nécessaires à l'obtention d'une attestation d'enregistrement par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et, pour le délit d'usage de faux, qu'il avait fourni des instructions précises pour que Michel Y... soit fictivement domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse ;

" alors qu'au surplus, en affirmant que Daniel X... savait que le domicile du ressort du tribunal de commerce de Toulouse n'était qu'une boîte aux lettres sans établir aucun élément objectif en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

" alors qu'enfin, en se bornant à relever que Daniel X... avait la paternité du montage juridique, sans répondre au moyen par lequel celui-ci faisait valoir que s'il avait imaginé et organisé une stratégie, celle-ci n'avait pas pour but de purger le passif de Michel Y... et n'était pas de nature à léser quelque créancier que ce soit, que son objectif était donc légal et que les moyens illégaux mis en oeuvre l'avaient été par ceux qui étaient chargés de son suivi technique sans qu'il en ait eu connaissance et, partant, qu'il n'avait pas eu d'intention frauduleuse, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision d'une motivation suffisante " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89207
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-89207


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89207
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