LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 2006), que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Scalandes le 20 mars 1992 ; qu'à l'issue d'une deuxième visite de reprise le 9 janvier 2003, il a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste du préparateur de commandes ; qu'il a été licencié le 7 février 2003 en raison de son inaptitude physique ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Scalandes soit condamnée à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte implique des recherches sérieuses et actives de reclassement de la part de l'employeur ; que cette condition n'est pas remplie lorsque ces recherches sont hâtives et précipitées ; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, quand elle constatait que, par un courrier du 7 janvier 2003, adressé avant la seconde visite de reprise du médecin du travail du 9 janvier suivant, et par un courrier du 10 janvier 2003 adressé dès le lendemain de ladite visite, il avait informé le service de la médecine du travail de l'impossibilité de reclasser M. X..., ce dont il résultait que l'employeur n'avait effectué que des recherches hâtives et précipitées en vue du reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié partiellement inapte ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Scalandes n'avait à aucun moment consulté le médecin du travail afin d'étudier les mesures qui pouvaient être envisagées en vue de son reclassement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de M. X... au poste de préparateur de commandes, en raison de contre-indications aux 'manutentions lourdes ou répétées", sans rechercher. si l'employeur avait prouvé l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la transformation de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
4°/ que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de proposer au salarié partiellement inapte tous les postes qu'il serait susceptible de pourvoir, y compris lorsqu'ils supposent qu'une formation complémentaire lui soit dispensée ; qu'une telle formation ne peut être envisagée qu'à l'issue des visites de reprise du médecin du travail ; qu'en déduisant que l'employeur avait respecté son obligation d'adaptation de la circonstance qu'il avait proposé à M. X... de suivre des formations plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que son inaptitude physique ne soit constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail, ensemble les articles L. 120-4 du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les seuls postes disponibles dans l'entreprise étaient des postes de préparations de commandes et que l'employeur en avait informé le médecin du travail après la deuxième visite de reprise qui confirmait l'avis émis lors de la première, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.