LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 3, alinéas 1er et 5, de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis et que la procédure en est régie par la loi du pays où l'exécution est demandée ;
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Gênes du 16 juin 2003 ; que par requête, M. X... a demandé au président du tribunal de grande instance de déclarer exécutoire en France un arrêt de cette même cour, en date du 22 décembre 1999, qui avait ordonné qu'il soit informé de l'état de santé de son fils, que les décisions concernant son éducation et ses études soient prises d'un commun accord, qu'il en soit informé et que son fils puisse vivre avec lui en fin de semaine et une partie des vacances ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du président du tribunal qui avait accordé l'exequatur, aux motifs que cet exequatur était régi par la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en vertu des règles du droit commun auxquelles renvoie cette convention, l'exequatur devait être demandé au tribunal de grande instance par voie d'assignation et qu'il en résultait que la décision non contradictoire du président du tribunal de grande instance, rendue sur une procédure irrégulière et par un magistrat incompétent, ne pouvait être confirmée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.