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28/11/2007 | FRANCE | N°06-18253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-18253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à une ordonnance du 15 avril 2005, portant injonction de paiement de sommes à la section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (SRCBN) pour des cotisations professionnelles dues au titre de l'année 2004 ;

Attendu que la SRCBN fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Morlaix, 25 avril 2006) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, elle fai

sait valoir que "la délibération du 20 novembre 2003 a bien été approuvée par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé opposition à une ordonnance du 15 avril 2005, portant injonction de paiement de sommes à la section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (SRCBN) pour des cotisations professionnelles dues au titre de l'année 2004 ;

Attendu que la SRCBN fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Morlaix, 25 avril 2006) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que "la délibération du 20 novembre 2003 a bien été approuvée par arrêté de Mme la Préfète de région du 30 juin 2004 et que si M. X... entendait contester la cotisation dont il lui est aujourd'hui demandé paiement, il lui appartenait de saisir la juridiction administrative d'une action engagée à l'encontre de l'arrêté rendant obligatoire cette cotisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, les cotisations professionnelles, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile que la juridiction de proximité, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté l'absence de validité des délibérations de la section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord et débouté celle-ci de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SRCBN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SRCBN et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18253
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Morlaix, 25 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-18253


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18253
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