La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°06-17504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-17504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., né le 11 septembre 1945, a été reconnu par sa mère et par Miguel Y... ; que, par jugement du 11 mai 1951, la reconnaissance faite par ce dernier a été annulée pour cause d'adultérinité sur le fondement de l'article 335 ancien du code civil ; que, par actes des 2 et 4 février 2005, M. X... a fait assigner les enfants légitimes de Miguel Y... afin de voir

établie sa filiation naturelle et de venir au partage de sa succession ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., né le 11 septembre 1945, a été reconnu par sa mère et par Miguel Y... ; que, par jugement du 11 mai 1951, la reconnaissance faite par ce dernier a été annulée pour cause d'adultérinité sur le fondement de l'article 335 ancien du code civil ; que, par actes des 2 et 4 février 2005, M. X... a fait assigner les enfants légitimes de Miguel Y... afin de voir établie sa filiation naturelle et de venir au partage de sa succession ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 avril 2006) d'avoir déclaré irrecevable son action en établissement de filiation ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions transitoires de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1972, a retenu, sans violer les dispositions conventionnelles applicables ni l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, qu'en l'absence de filiation paternelle à nouveau établie, l'action de M. X... s'analysait en une action en constatation de possession d'état soumise à prescription trentenaire et a relevé, d'une part, que cette prescription était acquise, d'autre part, que l'existence d'une possession d'état d'enfant naturel continue et non viciée n'était pas établie, de sorte que l'action de M. X... était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17504
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-17504


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award