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28/11/2007 | FRANCE | N°05-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 05-16543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 8 janvier 2001, M. X... a été victime d'un accident de circulation avec son véhicule de marque Toyota acquis auprès de la société Trans service ; que le véhicule accidenté a été remorqué aux fins de réparation dans les locaux de la société Trans service, qui a prêté à M. X... un véhicule pendant la durée des travaux ; qu'en février 2001 le moteur du véhicule prêté a explosé ; qu'en mars 2001, à la demande de M. X..., la société Trans service a mis à sa disposition un s

econd véhicule ; qu'en février 2002 la société Trans service a adressé à M. X... un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 8 janvier 2001, M. X... a été victime d'un accident de circulation avec son véhicule de marque Toyota acquis auprès de la société Trans service ; que le véhicule accidenté a été remorqué aux fins de réparation dans les locaux de la société Trans service, qui a prêté à M. X... un véhicule pendant la durée des travaux ; qu'en février 2001 le moteur du véhicule prêté a explosé ; qu'en mars 2001, à la demande de M. X..., la société Trans service a mis à sa disposition un second véhicule ; qu'en février 2002 la société Trans service a adressé à M. X... une facture correspondant au coût des réparations et une facture au titre des frais de location afférents au second véhicule ; que M. X... a contesté l'existence du contrat de location et soutenu que les deux véhicules lui avaient été prêtés à titre gracieux ; qu'après lui avoir fait délivrer deux commandements de payer, la société Trans service a, le 27 mars 2003, assigné M. X... en paiement de diverses sommes correspondant au coût des réparations effectuées sur les deux véhicules mis à sa disposition, de la location du second véhicule et aux frais de gardiennage du véhicule Toyota ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Trans service les réparations effectuées sur le premier véhicule mis à sa disposition, alors, selon le moyen, que pour retenir qu'il était responsable de l'explosion du moteur de ce véhicule, les juges du fond ont relevé que le moteur avait explosé par suite de la traction d'une remorque et que M. X... ne prouvait pas que l'explosion du moteur soit le fait de l'ancienneté du véhicule, qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une faute de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le prêt à usage fait obligation à l'emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; qu'en cas de détérioration de la chose, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ; qu'ayant retenu que le moteur avait explosé par suite de la traction d'une remorque trois essieux en surcharge importante, ce dont il résultait que M. X... ne démontrait pas avoir apporté tous les soins nécessaires à la bonne conservation du véhicule prêté, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Trans service diverses sommes au titre des réparations effectuées sur les deux véhicules mis à sa disposition par celle-ci, alors, selon le moyen, qu'en le condamnant sans avoir relevé, dans quelle mesure, en l'absence de tout contrat de prêt ou de location, il avait été informé de l'étendue de ses obligations dans le cadre de l'utilisation du véhicule de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le moyen nouveau et mélangé de fait n'est pas recevable devant la Cour de cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre des frais de gardiennage de son véhicule, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un véhicule n'est tenu au paiement de frais de gardiennage qu'à la condition qu'il en ait été contractuellement convenu et donc qu'il ait pu prendre connaissance de l'étendue des frais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement des frais de gardiennage sans avoir relevé que les parties en étaient convenues et que M. X... avait eu effectivement connaissance de l'étendue des frais éventuels de gardiennage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que la société Trans service était fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule confié aux fins de réparation pour obtenir le paiement des factures nées à l'occasion de ce dépôt et à réclamer le paiement de frais de gardiennage afférents à la détention de ce véhicule dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 1315 et 1709 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Trans service une certaine somme au titre des frais de location du second véhicule mis à sa disposition, l'arrêt retient que "ce prêt est intervenu cette fois à titre onéreux", que M. X... ne peut raisonnablement prétendre le contraire alors que le véhicule en cause a été utilisé jusqu'en août 2002, que l'intéressé a parcouru de nombreux kilomètres avec celui-ci, en a assuré l'entretien et n'explique nullement pourquoi le garagiste, déjà averti par le premier incident, aurait fait preuve à son égard d'une telle générosité ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'utilisation prolongée du véhicule ne suffit pas à caractériser un contrat de louage et qu'il incombait à la société Trans service de prouver l'existence du contrat de location sur le fondement duquel elle agissait en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Trans service la somme de 21 935,63 euros pour la location du véhicule Nissan 7905 HE 63, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Trans service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Trans service et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16543
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°05-16543


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16543
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