LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon n'a pas fait droit à la demande de mise en liberté formulée par Georges X... ;
"aux motifs que les faits commis par les quatre malfaiteurs, dont Georges X..., qui reconnaît sa participation, sont d'une extrême gravité s'agissant d'un vol commis avec violence, menaces de mort et port d'armes, avec séquestration de la victime qui a été fortement choquée par la violence des auteurs ; que, par ailleurs, l'intéressé a fait déjà l'objet d'une condamnation criminelle qui lui vaut de comparaître devant la juridiction de jugement en état de récidive légale ; que, par ailleurs, compte tenu de l'importance de la sanction prononcée en première instance, il y a lieu de redouter la fuite de l'intéressé avant comparution devant la cour d'appel de renvoi ; que, dans ces conditions, la détention reste nécessaire et constitue l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble actuel et persistant causé à l'ordre public par la commission de ces actes criminels violents, commis par des malfaiteurs déjà condamnés pour crime, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, un contrôle judiciaire étant insuffisant à prévenir ces risques caractérisés dans ce dossier par la personnalité de l'intéressé et ses antécédents ;
"alors qu'en application de l'article 144 nouveau du code de procédure pénale, il appartient aux juges, pour justifier de la prolongation de la détention, de caractériser l'existence d'un trouble "exceptionnel et persistant" à l'ordre public ; que le critère de la "gravité" de l'infraction cité par ce texte ne saurait être confondu avec le caractère "exceptionnel et persistant" du trouble qu'il appartient aux juges du fond de constater expressément ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un trouble "actuel et persistant" à l'ordre public sans jamais relever l'existence d'un trouble "exceptionnel et persistant", la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;