LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 600-1 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au plan local d'urbanisme, a prononcé sur la peine, la mesure de remise en état et les réparations civiles ;
"aux motifs qu'il résulte de la lecture du POS de la commune de Morillon, approuvé par délibération du 25 juin 1999, que les caractéristiques de la zone NC ont été décrites comme étant de «richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; la notion d'exploitation agricole, insérée dans le rapport de présentation, servira de critère pour apprécier si sont remplies les conditions exigées pour construire dans la zone » ; qu'en fonction de ce rappel au rapport de présentation, des dispositions sont édictées pour la zone NC proprement dite où sont autorisées des constructions de type agricole ou touristique ; que seul le secteur NCa fait l'objet d'une interdiction d'occupation ou d'utilisation des sols nécessitant une situation ; que l'existence d'une telle restriction sur une partie seulement de la zone, dont la préservation a été soulignée dans les conditions qui ont été rappelées, ne saurait fonder le grief d'illégalité du document, illégalité qui serait au demeurant couverte, s'agissant de son évocation par exception, par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'infraction est donc constituée ;
"1°) alors qu'une interdiction générale et absolue doit être motivée spécialement ; que les « richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol » fondent le classement des parcelles concernées en zone NC constructible et en zone NC a non constructible ; que l'exigence de préservation des richesse naturelles en zone NC ne justifiant pas dès lors spécialement l'interdiction générale et absolue de construire en zone Nca, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à emporter le rejet de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ;
"2°) alors que l'insuffisance du rapport de présentation entache l'enquête publique d'irrégularité ; qu'elle entre ainsi dans les exceptions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme et peut être valablement dénoncée alors même que serait déjà expiré le délai de six mois prévu par ce texte ; qu'en retenant que l'illégalité du plan local d'urbanisme est couverte, s'agissant de son évocation par exception, par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la cassation à intervenir sur le rejet de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que l'infraction audit plan est constituée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour infractions au code de l'urbanisme, Xavier X... a soulevé l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Morillon (Haute-Savoie) au motif que ce plan interdisait de façon générale toute construction en zone agricole et que le rapport de présentation était insuffisant pour justifier cette interdiction ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt énonce que l'interdiction de toute construction est limitée à une partie de la zone réservée aux activités agricoles ou touristiques et qu'elle est justifiée, dans le rapport de présentation, par la volonté de protéger les espaces naturels ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 422-2, L. 422-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de constructions sans autorisation et d'infraction au plan local d'urbanisme, a prononcé sur la peine, la mesure de remise en état et les réparations civiles ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le hangar, la déclaration de travaux du 30 octobre 2001 – seule pertinente en l'espèce en raison du rejet de celle présentée en 1999 – a fait l'objet d'une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2001 ; que cette réponse signée du maire, intervenue dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, est un refus ; que la construction du hangar s'est donc faite dans l'illégalité ; qu'en ce qui concerne le silo, le prévenu ne conteste pas n'avoir fait aucune déclaration des travaux qui ont consisté, notamment, dans le bétonnage d'une partie de la parcelle et sont donc constitutifs de travaux faisant l'objet d'une déclaration au sens de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; que la construction du silo s'est donc également faite dans l'illégalité ;
"1°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en retenant que la construction du hangar s'est faite dans l'illégalité en raison du rejet opposé à la déclaration de travaux présentée en 1999, sans répondre au mémoire du prévenu qui faisait valoir, à l'inverse, qu'il bénéficiait d'une non-opposition à la déclaration de travaux déposée le 21 avril 1999, dûment enregistrée par la commune et contre laquelle aucune opposition n'a été notifiée dans le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors qu'en retenant que la construction du silo s'est faite dans l'illégalité en raison du bétonnage d'une partie de la parcelle, sans répondre au mémoire du prévenu qui faisait valoir que, faute d'être une construction au sens du code de l'urbanisme, le socle du silo n'est soumis à aucune exigence déclarative, ni sous le régime du permis de construire, ni sous celui de l'autorisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que la commune ne s'étant pas opposée à la déclaration de travaux du 21 avril 1999 et le socle du silo n'étant pas une construction au sens du code de l'urbanisme, l'infraction au plan local d'urbanisme n'est pas constituée, et la cassation est encourue par voie de conséquence" ;
Attendu que Xavier X... a également soutenu qu'il n'y avait pas eu d'opposition à sa déclaration préalable pour l'un des ouvrages litigieux et que l'autre n'exigeait pas de déclaration préalable ;
Attendu que, pour dire le prévenu coupable d'avoir exécuté sans autorisation des travaux n'exigeant pas un permis de construire, l'arrêt retient qu'à deux reprises, en 1999 et en 2001, il a déclaré vouloir construire un abri pour l'élevage de moutons, qu'à chaque fois le maire lui a notifié son opposition et qu'il est passé outre en édifiant un hangar en forme de tunnel ; que les juges ajoutent que, sans faire aucune déclaration, il a mis en place, sur un socle de béton, un silo destiné à l'alimentation des animaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Xavier X... devra payer à la commune de Morillon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;