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27/11/2007 | FRANCE | N°06-87454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2007, 06-87454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Claude X..., des chefs, notamment, d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315,

1984, 1985 et 1988 du code civil, L. 113-3 et R. 211-17 du code des assurances, 591 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Claude X..., des chefs, notamment, d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1984, 1985 et 1988 du code civil, L. 113-3 et R. 211-17 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a mis hors de cause la société AXA France IARD ;

"aux motifs que l'arrêt du 11 février 2005 rendu en matière de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée ; que l'attestation d'assurance délivrée pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003 ne constitue qu'une simple présomption pouvant être combattue par tous les moyens ; que la société AXA France IARD verse aux débats copie de la lettre recommandée du 13 juin 2002 mettant en demeure la société AMCI de payer la somme de 806,41 euros dans le délai de trente jours à peine de suspension devenant définitive au terme de ce délai conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances cité au verso, ainsi que le bordereau de dépôt cette lettre portant le cachet de la poste de Créteil centre daté du 13 juin 2006 en réalité 2002 ; qu'elle produit encore la lettre recommandée du 6 août 2002 notifiant à la société AMCI la résiliation du contrat à compter du 1er octobre 2002 pour non paiement de cotisation ainsi que le bordereau de dépôt de cette lettre portant le cachet de la poste de Créteil centre daté du 9 août 2002 ; que l'assureur démontre ainsi que le contrat d'assurance était résilié avant l'accident qui a eu lieu le 15 novembre 2002 ; que la société AMCI, même si elle a reçu une attestation d'assurance, n'a pu légitimement croire qu'elle était encore assurée ; que la mise hors de cause de la société AXA France IARD doit donc être prononcée ;

"alors que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que la légitimité de cette croyance suppose seulement que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que l'attestation d'assurance avait été délivrée par le courtier de la société AXA France IARD à compter du 1er octobre 2002, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de résiliation du 6 août 2002, ce dont il résultait que la société AMCI avait légitimement pu croire à une renonciation de l'assureur à faire usage de son droit de résiliation, et partant, à l'existence d'un mandat valable conféré au courtier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident survenu le 15 novembre 2002, alors qu'il conduisait un véhicule automobile appartenant à son employeur, la société AMCI, Claude X... a, par un jugement devenu définitif à son égard, été déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires et tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident ;

Que la compagnie d'assurances, la société AXA France IARD, appelée en cause, a dénié sa garantie, en faisant valoir que, faute de règlement de l'intégralité des primes dues, le contrat avait, nonobstant l'attestation d'assurance délivrée par le courtier été résilié, à compter du 1er octobre 2002, antérieurement à l'accident ;

Attendu que, pour faire droit à cette argumentation et mettre hors de cause la société AXA France IARD, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'attestation d'assurance délivrée pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003 ne constitue qu'une simple présomption d'assurance ; que la société Axa France IARD, qui justifie avoir adressé à la société AMCI, d'une part, le 13 juin 2002, une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues dans le délai de trente jours à peine de suspension des garanties et, d'autre part, le 6 août 2002, notification de la résiliation à compter du 1er octobre 2002, démontre que le contrat avait été résilié avant l'accident ; que les juges ajoutent que la société AMCI, même si elle a reçu une attestation d'assurance, n'a pu légitimement croire qu'elle était encore assurée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans quelles circonstances le cabinet de courtage avait été amené à délivrer une attestation d'assurance au nom de la société AXA France IARD, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Que, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard des parties à la pocédure qui ne se sont pas pourvues ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 septembre 2006, en ses seules dispositions ayant mis hors de cause la société AXA France IARD, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard des parties ne s'étant pas pourvues en cassation ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87454
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-87454


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87454
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