LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 16 janvier 2000 par la société Scop espaces verts en qualité de chef d'équipe, a été mis à pied le 22 janvier 2003 ; que le 31 janvier 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; que, par lettre du 4 février 2003, l'employeur a renoncé à la mise à pied et a maintenu le paiement du salaire pour le mois de janvier ; que M. X... a été licencié le 13 février 2003 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ;
Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 22 janvier 2003 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les mêmes faits, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir indiqué dans la lettre de notification une durée de trois jours ne saurait à lui seul caractériser le caractère disciplinaire de la mise à pied ; que l'employeur avait précisé que celle-ci était prise dans l'attente de mesures à prendre sur la poursuite du contrat de travail et donc qu'un licenciement était envisagé ; que la procédure de licenciement a été engagée tout de suite après notification de la mise à pied ; que le salarié ne s'y est pas trompé dès lors qu'il n'a pas repris le travail avant le licenciement ;
Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée ; que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé est une sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur, qui ne pouvait ensuite annuler unilatéralement sa décision, avait prononcé une mise à pied pour une durée déterminée, en raison de manquements reprochés au salarié, sans alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce dont il résultait que cette mesure présentait une nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 avril 2006 par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
DIT que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Besançon, mais uniquement pour qu'elle statue sur les indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Scop espaces verts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Scop espaces verts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.