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27/11/2007 | FRANCE | N°06-42746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2006), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de faillite aux Etats-Unis, la société TWA, qui exploitait une escale à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où était affecté M. X..., a cédé en avril 2001 ses actifs à la société TWA LLC, constituée à cette fin dans le cadre de la procédure collective américaine et filiale de la société American Airlines ; que ne disposant plus d'aucun vol vers la France, la société

TWA LLC a engagé une procédure de licenciement collectif du personnel employé à Roi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2006), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de faillite aux Etats-Unis, la société TWA, qui exploitait une escale à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où était affecté M. X..., a cédé en avril 2001 ses actifs à la société TWA LLC, constituée à cette fin dans le cadre de la procédure collective américaine et filiale de la société American Airlines ; que ne disposant plus d'aucun vol vers la France, la société TWA LLC a engagé une procédure de licenciement collectif du personnel employé à Roissy et passé à son service, en établissant à cet effet un plan social, complété par un "protocole d'accord" du 12 juillet 2001, qui organisait, à l'intention des salariés intéressés, une procédure de reclassement auprès de la société American Airlines ; que dans une lettre adressée le 2 août 2001 au comité d'entreprise, la société American Airlines s'est engagée à garantir l'exécution de la procédure de reclassement prévue dans le plan social ; que M. X..., qui avait demandé à être reclassé chez American Airlines, a été licencié le 21 septembre 2001, pour motif économique ; que, reprochant à son employeur d'avoir manqué aux obligations prises dans le plan social, et à la société American Airlines de n'avoir pas tenu ses engagements, il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre ces deux sociétés ;

Attendu que les sociétés American Airlines et TWA LLC font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la méconnaissance d'obligations contractuelles ne peut donner lieu à l'égard des parties à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ; qu'en condamnant la société American Airlines sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir manqué aux engagements qu'elle avait pris par lettre du 2 août 2001, de garantir le respect du plan social, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, de même, en condamnant la société TWA LLC sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir manqué aux engagements qu'elle avait pris en vertu du plan social et du protocole d'accord afférent instaurés au profit des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en retenant que la société American Airlines ne pouvait soutenir utilement que l'engagement qu'elle aurait pris par une lettre du 2 août 2001 ne l'avait été qu'à l'égard des seuls représentants du personnel de la société TWA LLC et n'était pas opposable aux salariés individuellement dès lors qu'elle reconnaissait dans le même temps n'avoir pu honorer son obligation de reclassement du fait de la survenance des événements du 11 septembre 2001, quand la société American Airlines n'avait admis une telle obligation qu'à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ que seuls les manquements aux obligations prévues par le plan social, directement à l'origine du préjudice subi par le bénéficiaire de ce plan peuvent donner lieu à responsabilité ; que, s'agissant de la société American Airlines, dès lors qu'ils étaient survenus au cours du processus de reclassement et que n'était pas démontrée la réalité, avant cette date, de diligences utiles susceptibles d'aboutir à des offres sérieuses et concrètes de reclassement, sans dire en quoi les engagements résultant du plan social et du protocole d'accord auraient pu être mise en oeuvre nonobstant ces événements qui avaient bouleversé les données économiques qui avaient été prises en considération pour l'adoption desdits plan et protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que, de même, s'agissant de la société TWA LLC, en imputant à cette dernière l'absence de diligences utiles pour l'accompagnement individuel des salariés, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'incidence des événements tragiques du 11 septembre 2001, qui avaient compromis la mise en oeuvre du plan social et du protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels qu'il sont fixés par les parties ; qu'au demeurant, en retenant que la société TWA LLC prétendait avoir assumé de bonne foi son obligation, en ayant assuré un accompagnement individuel auprès de chaque salarié, mais n'en justifiait pas, quand la société TWA LLC faisait état dans ses conclusions d'appel d'un "tableau récapitulatif produit aux débats", lequel établissait que des "entretiens" avaient eu lieu avec les salariés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

7°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur ce "tableau récapitulatif produit aux débats", la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, si la société American Airlines ne s'était engagée à garantir l'exécution du plan social qu'envers le comité d'entreprise, le salarié licencié était en droit de se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, d'une violation de cet engagement, dès lors qu'il en était résulté pour lui un préjudice ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avant le 11 septembre 2001, la société American Airlines n'avait pas accompli toutes les diligences qu'impliquait la mise en oeuvre du plan social dont elle garantissait l'exécution, d'autre part, que l'employeur n'avait pas veillé, avant cette date, à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement prévues dans le plan et dans le protocole d'accord qui le complétait ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que ces deux sociétés avaient ainsi commis une faute, qui avait privé les salariés ayant fait acte de candidature d'une chance de reclassement et qui ouvrait droit à indemnisation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés American Airlines et TWA LLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42746
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-42746


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42746
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