La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°06-42745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société American Airlines du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mmes X... et Y... et contre MM.Z..., Le O..., P... et Q... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,21 mars 2006), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de faillite aux Etats-Unis, la société TWA, qui exploitait une escale à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où étaient affectés 76 salariés, a cédé en avril 2001 ses actifs à la société TWA LLC, constituée à cette fin dans le ca

dre de la procédure collective américaine, filiale de la société American Airlines ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société American Airlines du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mmes X... et Y... et contre MM.Z..., Le O..., P... et Q... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,21 mars 2006), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de faillite aux Etats-Unis, la société TWA, qui exploitait une escale à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où étaient affectés 76 salariés, a cédé en avril 2001 ses actifs à la société TWA LLC, constituée à cette fin dans le cadre de la procédure collective américaine, filiale de la société American Airlines ; que ne disposant plus d'aucun vol vers la France, la société TWA LLC a engagé une procédure de licenciement collectif du personnel employé à Roissy et passé à son service, en établissant à cet effet un plan social, complété par un " protocole d'accord " du 12 juillet 2001, qui organisait, à l'intention des salariés intéressés, une procédure de reclassement auprès de la société American Airlines ; que dans une lettre adressée le 2 août 2001 au comité d'entreprise, la société American Airlines s'est engagée à garantir l'exécution de la procédure de reclassement prévue dans le plan social ; que, reprochant à leur employeur d'avoir manqué aux obligations prises dans le plan social, et à la société American Airlines de n'avoir pas tenu ses engagements,25 salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre ces deux sociétés ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches :

Attendu que les sociétés American Airlines et TWA LLC font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que la méconnaissance d'obligations contractuelles ne peut donner lieu à l'égard des parties à la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ; qu'en condamnant la société American Airlines sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir manqué aux engagements qu'elle aurait pris par lettre du 2 août 2001, de garantir le respect du plan social instauré au profit des salariés de la société TWA LLC, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que, de même, en condamnant la société TWA LLC sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour avoir manqué aux engagements qu'elle avait pris en vertu du plan social et du protocole d'accord afférent instaurés au profit des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3° / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en retenant que la société American Airlines ne pouvait soutenir utilement que l'engagement qu'elle aurait pris par une lettre du 2 août 2001 ne l'avait été qu'à l'égard des seuls représentants du personnel de la société TWA LLC et n'était pas opposable aux salariés individuellement dès lors qu'elle reconnaissait dans le même temps n'avoir pu honorer son obligation de reclassement du fait de la survenance des événements du 11 septembre 2001, quand la société American Airlines n'avait admis une telle obligation qu'à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible sa mise hors de cause ne serait pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

4° / que seuls les manquements aux obligations prévues par le plan social, directement à l'origine du préjudice subi par le bénéficiaire de ce plan peuvent donner lieu à responsabilité ; que, s'agissant de la société American Airlines, dès lors qu'ils étaient survenus au cours du processus de reclassement et que n'était pas démontrée la réalité, avant cette date, de diligences utiles susceptibles d'aboutir à des offres sérieuses et concrètes de reclassement, sans dire en quoi les engagements résultant du plan social et du protocole d'accord auraient pu être mise en oeuvre nonobstant ces événements qui avaient bouleversé les données économiques qui avaient été prises en considération pour l'adoption desdits plan social et protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

5° / que, de même, s'agissant de la société TWA LLC, en imputant à cette dernière l'absence de diligences utiles pour l'accompagnement individuel des salariés, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'incidence des événements tragiques du 11 septembre 2001, qui avaient compromis la mise en oeuvre du plan social et du protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du code civil ;

6° / que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels qu'il sont fixés par les parties ; qu'au demeurant, en retenant que la société TWA LLC prétendait avoir assumé de bonne foi son obligation, en ayant assuré un accompagnement individuel auprès de chaque salarié, mais n'en justifiait pas, quand la société TWA LLC faisait état dans ses conclusions d'appel d'un " tableau récapitulatif produit aux débats ", lequel établissait que des " entretiens " avaient eu lieu avec les salariés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

7° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur ce " tableau récapitulatif produit aux débats ", la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que si la société American Airlines ne s'était engagée à garantir l'exécution du plan social qu'envers le comité d'entreprise, les salariés licenciés étaient en droit de se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, d'une violation de cet engagement, dès lors qu'il en était résulté pour eux un préjudice ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avant le 11 septembre 2001, la société American Airlines n'avait pas accompli toutes les diligences qu'impliquait la mise en oeuvre du plan social dont elle garantissait l'exécution, d'autre part, que l'employeur n'avait pas veillé, avant cette date, à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement prévues dans le plan et dans le protocole d'accord qui le complétait ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que ces deux sociétés avaient ainsi commis une faute, qui avait privé les salariés ayant fait acte de candidature d'une chance de reclassement et qui ouvrait droit à indemnisation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la huitième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme A..., alors, selon le moyen, que seuls les manquements aux obligations prévues dans le plan social, directement à l'origine d'un préjudice subi par le salarié bénéficiaire de ce plan peuvent donner lieu à responsabilité ; qu'en retenant, par ailleurs, que Mme A... devait être indemnisée comme les autres salariés dès lors qu'elle justifiait d'une demande faite le 15 juin et d'un entretien du 21 juin, à la suite duquel il lui avait été indiqué, par lettre de la société TWA LLC du 24 août 2001, que la société American Airlines était en mesure de lui proposer un emploi à plein temps et qu'il lui avait été proposé de la détacher au sein de cette société jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, qu'elle avait donné son accord le 3 septembre 2001 mais que cependant, au mois d'octobre suivant, elle avait été informée de ce que cette proposition d'embauche était remise en cause, ce dont il ne résultait aucun manquement de la part de la société American Airlines et de la société TWA LLC, qui aurait été à l'origine d'un préjudice subi par l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, bien que Mme A... ait accepté l'offre d'intégration faite par la société American Airlines dans le cadre de l'exécution du plan social dont elle garantissait la mise en oeuvre, cette société avait décidé, avec l'accord de la société TWA LLC, de ne pas exécuter son engagement ; qu'elle a pu en déduire qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations, au détriment de cette salariée ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa huitième branche ;

Et sur la neuvième branche du moyen :

Attendu que les deux sociétés font encore grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à M.B... alors, selon le moyen, qu'en retenant que M.B... pouvait prétendre à une indemnité de 10 000 euros dès lors qu'il avait été reçu en entretien les 25 juillet et 14 septembre 2001, qu'il avait à nouveau demandé à être reclassé au sein de la société American Airlines par une lettre du 5 novembre 2001, que des propositions de postes lui avaient été faites par cette dernière les 24 janvier et 25 mars 2002, non suivies de réponse de sa part et qu'il ressortait des documents versés qu'il avait d'ores et déjà retrouvé un autre emploi en décembre 2001, puis en avait changé à compter de mars 2002, ce dont il ne résultait aucun manquement de la part de la société American Airlines et de la société TWA LLC qui aurait été à l'origine du préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société American Airlines avait manqué de diligence dans l'exécution des engagements de reclassement qu'elle garantissait, en tardant à soumettre des propositions de postes à M.B..., sans que la société TWA LLC se préoccupe du sort de l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que ces deux sociétés avaient ainsi méconnu leurs obligations, au détriment du salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa neuvième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés American Airlines et TWA LLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes C..., A..., MM.D..., E..., F..., Mmes R..., S..., T..., U..., V..., W..., M.B..., Mmes H..., I..., J..., K..., L..., M... et à M.N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42745
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-42745


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award