LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
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, engagé le 19 décembre 2000 par la société A. Point Ingénierie en qualité d'analyste programmeur a reçu le 11 septembre 2003 une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mesure de mise à pied qualifiée de conservatoire dont le terme était fixé à la date de l'entretien préalable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2003 ;
Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que le caractère conservatoire ou disciplinaire de la mesure prononcée ne dépend pas de la qualification qui lui a été donnée par l'employeur ; que le terme de la mise à pied a été fixé à la date prévue pour l'entretien soit antérieurement à la notification du licenciement, peu important que la mise à pied se soit poursuivie de fait jusqu'à cette notification ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la mise à pied, qualifiée de conservatoire par l'employeur dans la lettre de notification, avait été prononcée dans l'attente de l'entretien préalable dont dépendait la décision définitive à intervenir, ce dont il résultait qu'elle avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société A. Point ingénierie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.