LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-41.472, N 06-41.274 et P 06-41.275 ;
Attendu que MM. X... et Y... et Mme A..., agents municipaux de la commune de Dumbéa, ont été licenciés pour faute lourde par lettres du 22 août 2001 pour avoir, lors d'un mouvement de grève, entre le 8 et le 9 août, personnellement entravé la liberté du travail des employés municipaux non grévistes et empêché en outre le déroulement d'une manifestation sportive internationale ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués ((Nouméa, 24 novembre 2003) d'avoir dit que leurs licenciements reposaient sur une faute lourde alors, selon le moyen, que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, que tout licenciement prononcé en violation de ce principe est nul de plein droit et qu'il appartient à l'employeur d'établir la participation personnelle du salarié licencié à des actes illicites, constitutifs d'un abus du droit de grève ; que la cour d'appel s'est fondée sur le seul rapport de M. B... pour considérer comme démontrée la participation des salariés en cause au blocage des accès du golf municipal ; que toutefois, si M. B... citait ces trois salariés comme faisant partie des employés municipaux dont il remarquait la présence sur les lieux, il n'a pas constaté que les intéressés auraient personnellement participé à l'installation ou au maintien de l'un des barrages bloquant les accès au golf ; qu'en décidant cependant qu'ils avaient commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 78 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient activement participé au blocage de l'entrée du golf de Dumbéa, empêchant pendant plusieurs heures l'entrée et la sortie du personnel y travaillant et des clients ; qu'elle a pu déduire de cette constatation que MM. X... et Y... et Mme A... avaient ainsi commis une entrave à la liberté du travail, constituant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.