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27/11/2007 | FRANCE | N°06-19164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-19164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Banque nationale de Paris Paribas et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par

la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Banque nationale de Paris Paribas et rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Daniel X....

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour disproportion de son engagement de caution au regard de sa capacité de remboursement,

AUX MOTIFS QUE, « M. X... ne peut sérieusement prétendre que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné avec ses ressources personnelles alors qu'il n'est pas contesté qu'il était cadre de la société Socoméca avec un salaire mensuel de l'ordre de 20.000 francs et qu'il venait de souscrire en février 1991 à l'augmentation de capital de la société Socoméca à hauteur de 487.000 francs par compensation avec son compte courant dans les livres de la société à hauteur de 487.500 francs »,

ALORS, D'UNE PART, QU'engage sa responsabilité la banque qui fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné à ses capacités de remboursement ; qu'en jugeant que l'engagement souscrit par Monsieur X... n'était pas disproportionné après avoir pourtant constaté que la somme garantie s'élevait à 2.500.000 francs, soit 381.122 euros, et que Monsieur X... ne percevait qu'un revenu mensuel de 20.000 francs, soit 3.048 euros, ce qui suffisait à faire ressortir la disproportion flagrante existant entre ses revenus et l'importance de la somme cautionnée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que Monsieur X... ne pouvait prétendre que son engagement était disproportionné au motif qu'il était cadre de la société Socoméca avec un salaire mensuel de l'ordre de 20.000 francs, soit 3.048 euros, alors que cette circonstance était de nature à rendre encore plus hypothétiques ses capacités de remboursement en cas de défaillance de la société, son employeur, laquelle emporterait perte de sa seule source de revenus, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil,

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur X... soulignait que sa participation à l'augmentation du capital de la société Socoméca intervenue en février 1991 s'était faite par compensation avec son compte courant dans les livres de la société ; qu'il avait ainsi consenti à la société un abandon de créance particulièrement important, lequel obérait nécessairement et gravement ses capacités de remboursement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à faire état de cette participation à l'augmentation de capital pour juger que Monsieur X... ne pouvait prétendre que son engagement était disproportionné alors que cette circonstance était de nature à rendre d'autant plus faibles ses capacités de remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base l égale au regard de l'article 1147 du Code civil,

ALORS, ENFIN, QUE les capacités de remboursement de la caution doivent être appréciées au regard de la consistance de son patrimoine et de l'importance de ses revenus ; que Monsieur X... faisait valoir qu'à la date de souscription du cautionnement, il ne disposait d'aucun patrimoine ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne pouvait prétendre que son engagement de caution était disproportionné sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

* * *
*

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son moyen tiré du défaut d'information de la caution,

AUX MOTIFS QUE, « la BNP Martinique justifie par la présentation des lettres recommandées que l'information de la caution sur l'état des engagements a bien été délivrée par ses soins »,

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, désormais codifié à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement et si celui-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment ; qu'en jugeant que la banque justifiait par la présentation des lettres recommandées que l'information de la caution sur l'état de ses engagements avait été délivrée, sans constater que ces lettres comportaient l'ensemble des mentions prescrites par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres conclusions de la banque que les lettres d'information lui étaient revenues avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'en affirmant néanmoins que la production de ces courriers justifiait de l'information de la caution sans même vérifier qu'ils avaient été envoyés à l'adresse de cette dernière, l'arrêt attaqué a violé l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

ALORS, au surplus, QU'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, désormais codifié à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et si celui-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment ; qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve de l'envoi de lettres d'informations conformes aux dispositions légales ; que Monsieur X... faisait valoir que les lettres d'informations présentées par la BNP Martinique ne lui étaient jamais parvenues en ce qu'elles avaient été adressées au siège de la société qui n'existait plus alors pourtant que la banque connaissait son adresse personnelle, étant titulaire de comptes au sein de la banque ; que cette attitude s'opposait à ce qu'il soit jugé que la banque avait satisfait à son obligation d'information ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19164
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-19164


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19164
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