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27/11/2007 | FRANCE | N°06-17866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-17866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895, ensemble l'article 2095 du code civil, devenu l'article 2324 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Domotique innovation (Domino) a conclu avec la société Les Mutuelles de Loire-Atlantique (la mutuelle), à l'intention de son personnel, un contrat d'assurances collectives "à adhésion obligatoire", couvrant les risques médicaux et chirurgicaux ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Dom

ino, la mutuelle a déclaré au passif, à titre privilégié, des créances se rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895, ensemble l'article 2095 du code civil, devenu l'article 2324 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Domotique innovation (Domino) a conclu avec la société Les Mutuelles de Loire-Atlantique (la mutuelle), à l'intention de son personnel, un contrat d'assurances collectives "à adhésion obligatoire", couvrant les risques médicaux et chirurgicaux ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Domino, la mutuelle a déclaré au passif, à titre privilégié, des créances se rapportant à la part salariale des cotisations impayées au jour du jugement d'ouverture ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis ces créances au passif chirographaire et les admettre en partie au passif privilégié, la cour d'appel a retenu qu'il ressort sans ambiguïté de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 que les institutions de prévoyance sont titulaires de la créance à titre privilégié et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'il ont bénéficié de la garantie de la mutuelle pour la période en cause, à savoir la période au cours de laquelle la société Domino a opéré des retenues sur leurs salaires qu'elle n'a pas reversées à la mutuelle, et que si le législateur avait estimé que ce texte ne se suffisait pas à lui-même, n'avait pas de portée spécifique ni de caractère autonome et ne pouvait s'appliquer ou s'interpréter qu'en référence à l'article 1er de la loi, il n'aurait pas manqué de reproduire également ce texte et éventuellement les articles 2 et suivants de la loi sous l'article 2101 du code civil ;

Attendu cependant, tout d'abord, que les dispositions légales instituant des privilèges doivent être interprétées restrictivement ;

Attendu ensuite qu'il résulte du second alinéa de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance au profit des employés et ouvriers, que le privilège créé par ce texte ne garantit que les créances de restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses ; que ce privilège, qui est destiné à la seule protection des intérêts des salariés, ne peut être étendu aux créances de cotisation des institutions de prévoyance, peu important, en l'absence de subrogation légale, que l'institution de prévoyance ait accepté de faire bénéficier les salariés de la garantie s'y rapportant bien que le prélèvement effectué par l'employeur sur les salaires ne lui ait pas été reversé ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis une partie de la créance des Mutuelles de Loire-Atlantique au passif de la société Domino à titre privilégié, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Les Mutuelles de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-17866
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-17866


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17866
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