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27/11/2007 | FRANCE | N°06-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-16523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que la société Goss systèmes graphiques Nantes (la société Goss), assurée auprès de la société ACE European Group Ltd (la société ACE) a confié le déplacement de machines de France en Arabie Saoudite à la société SCAC, devenue la société SDV logistique internationale SDV-IL (la société SDV-LI), commissionnaire de transport, qui s'est substitué la société Gulf agency company Saudi Arabia (la société Gulf

agency), laquelle a chargé la société Akag Al Farsi d'effectuer le transport par route...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que la société Goss systèmes graphiques Nantes (la société Goss), assurée auprès de la société ACE European Group Ltd (la société ACE) a confié le déplacement de machines de France en Arabie Saoudite à la société SCAC, devenue la société SDV logistique internationale SDV-IL (la société SDV-LI), commissionnaire de transport, qui s'est substitué la société Gulf agency company Saudi Arabia (la société Gulf agency), laquelle a chargé la société Akag Al Farsi d'effectuer le transport par route au cours duquel la marchandise a été endommagée dans un accident ; que la société ACE, subrogée dans les droits de la société Goss pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement la société SCAC, qui a fait valoir qu'elle lui avait adressé, en les annexant à ses propres conditions générales de vente, les limitations d'indemnisation stipulées entre la société Gulf Agency et elle-même ;

Attendu que la société SDV-LI fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la clause limitative de responsabilité incluse dans les conditions générales du commissionnaire intermédiaire, la société Gulf agency, était inopposable à l'expéditeur, la société Goss, et de l'avoir en conséquence condamnée, en sa qualité de commissionnaire de transport, à payer à l'assureur de l'expéditeur, la société ACE, la somme principale de 313 897,45 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que toutes les parties au litige ont soutenu que les conditions générales du commissionnaire intermédiaire étaient annexées à la télécopie en date du 27 mars 2001 ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas prouvé que ces conditions générales étaient effectivement jointes à la télécopie, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la télécopie en date du 27 mars 2001 faisait expressément mention de la transmission en annexe des conditions générales du commissionnaire intermédiaire ; qu'en retenant néanmoins que la télécopie ne contenait pas d'indication sur l'intitulé des pièces jointes, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en mentionnant explicitement, dans sa télécopie en date du 27 mars 2001, l'existence de "limites de responsabilité", applicables au contrat, contenues dans les conditions générales du commissionnaire intermédiaire, lesquelles étaient annexées à ladite télécopie, le commissionnaire a spécifiquement attiré l'attention de l'expéditeur sur les clauses limitatives de responsabilité ; qu'en déclarant cependant ces clauses inopposables à l'expéditeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'indication, dans la télécopie en date du 27 mars 2001, de l'existence de "limites de responsabilité", contenues dans les conditions générales du commissionnaire intermédiaire annexées à la télécopie, ne permettaient pas de retenir que l'expéditeur avait eu connaissance des clauses limitatives de responsabilité dès lors que l'expéditeur était un professionnel de l'exportation, concluant fréquemment ses contrats en anglais et ayant souscrit, pour le transport litigieux, une assurance ad valorem prévoyant la possibilité d'accepter des contrats de transport comportant une exonération de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1150 du code civil ;

5°/ que le commissionnaire produisait aux débats une télécopie en date du 12 février 2001, relative à une expédition antérieure entre les mêmes parties, par laquelle le commissionnaire informait l'expéditeur de l'existence de "limites de responsabilité" contenues dans les conditions générales du commissionnaire intermédiaire, lesquelles avaient été agrandies et se trouvaient annexées à la télécopie ; qu'il résultait de ce document que le commissionnaire et l'expéditeur avaient déjà soumis leurs relations aux mêmes conditions qui étaient donc connues et pratiquées entre elles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les conditions invoquées par la société SDV-IL sont rédigées dans un texte à la police très petite, difficilement lisible et en langue anglaise, que la seule mention de "limites de responsabilité" sur la télécopie est insuffisante pour qu'il soit admis que la société Goss a été informée du contenu des limitations, qu'il n'est fait aucune référence aux clauses particulières contenant une limitation de responsabilité ou d'indemnisation, que les éléments produits ne permettent pas de retenir que les deux sociétés entretenaient des relations suivies soumises à ces conditions de telle façon qu'elles se trouvaient connues et pratiquées entre elles et que, dès lors, elles sont inopposables à la société Goss ; que, par ces motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en statuant comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDV-LI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SDV-LI à payer à la société ACE European Group Ltd et à la société Goss systèmes graphiques Nantes la somme globale de 2 000 euros et à la société Gulf Agency Company Saudi Arabia la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16523
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-16523


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16523
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