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27/11/2007 | FRANCE | N°06-15586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-15586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2006), que, le 2 mai 2000, les comptes de M. et Mme X... ouverts dans les livres de la caisse de crédit mutuel Le Ried (la caisse) ont été débités d'une certaine somme affectée à la souscription de Sicav "CMFR ACT" et "CM Euro PEA" ; que M. et Mme X... soutenant qu'ils n'avaient entendu souscrire que des Sicav à capital garanti, ont assigné la caisse pour obtenir l'annulation des souscriptions en cause ;

Attendu que M

. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2006), que, le 2 mai 2000, les comptes de M. et Mme X... ouverts dans les livres de la caisse de crédit mutuel Le Ried (la caisse) ont été débités d'une certaine somme affectée à la souscription de Sicav "CMFR ACT" et "CM Euro PEA" ; que M. et Mme X... soutenant qu'ils n'avaient entendu souscrire que des Sicav à capital garanti, ont assigné la caisse pour obtenir l'annulation des souscriptions en cause ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre la caisse, alors selon le moyen :

1°/ que l'absence de protestation du client de la banque à réception de l'avis d'opéré ne constitue qu'une présomption simple d'acceptation de l'opération en cause, cette présomption pouvant être renversée notamment si le client établit que l'initiative prise par la banque l'a été sans son accord éclairé ; qu'en estimant que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que la souscription de titres litigieuse avait été effectuée sans instruction de leur part, au motif qu'ils n'avaient pas protesté dans le délai utile à réception des relevés de compte et de l'avis d'opéré les informant de l'existence de l'acquisition des titres, tout en constatant que les informations figurant sur les relevés de compte étaient "indiscutablement obscures pour un profane", ce dont il s'évinçait qu'aucune présomption d'accord ne pouvait être déduite du silence gardé par les intéressés à réception des relevés de compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que c'est à celui sur lequel pèse un devoir de conseil qu'il revient d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en estimant que la caisse avait suffisamment informé M. et Mme X... des particularités des Sicav commercialisées par la banque, tout en relevant que les seules informations diffusées portaient sur le fait que "toutes les Sicav n'offraient pas les mêmes garanties", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard au regard des articles 1108, 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. et Mme X... auxquels avaient été présentées les différentes Sicav proposées par la caisse savaient, à la date de la souscription, que toutes les Sicav n'offraient pas les mêmes garanties, un bilan patrimonial dans lequel était décrite la gamme des Sicav puis une notice sur les Sicav "CM PEA 2005" leur ayant été remis , l'arrêt retient que depuis la souscription jusqu'au 20 décembre 2001, ils n'ont jamais émis la moindre protestation à la réception de leurs relevés de compte-titres, sur lesquels étaient portées les mentions "CM FR ACT" et "CM EURO PEA" ; qu'ayant souverainement apprécié ces éléments, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de protestation dans le délai contractuellement imparti permettait de présumer l'accord de M. et Mme X... et retenir qu'en l'absence d'éléments propres à écarter cette présomption, il n'y avait pas lieu de remettre en cause ces opérations ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré d'un manquement à un devoir de conseil ait été invoqué ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la caisse de crédit mutuel Le Ried la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15586
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-15586


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15586
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