LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 13 et 19 février 1998 et 30 octobre 1998, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel de Saint-Gaudens (la caisse) de divers concours consentis, d'une part, à la société Armagest, d'autre part, à la société Sambeat, devenue la société Acome, dont il était le dirigeant ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de ces sociétés, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement M. X... qui s'est opposé à cette demande et a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 ;
Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que n'est pas fondé le reproche fait à la caisse de ne pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal en application de l'article 47 de la loi du 11 février 1994, que M. X... connaissait mieux que quiconque la situation de l'entreprise et n'ignorait rien des sommes dont elle était débitrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information prévue par l'article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, qui impose à tout créancier d'aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Gaudens aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.